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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-40.810

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/1998
Numéro d'affaire
97-40.810

Résumé

Il résulte de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement. Selon l'article R. 232-2, alinéa 4, du Code du travail, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif. En conséquence, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de rémunérer le temps passé à la douche en sus de la durée du travail effectif.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et R. 232-2-4, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ; que selon le second, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... qui réclamait à son employeur, la Société travaux services, le paiement d'un rappel de rémunération au titre du temps passé à la douche, le jugement attaqué se borne à énoncer que le salarié ne justifie pas de sa prétention et que sur aucun bulletin de salaire n'apparaît de retenue qui pourrait laisser présumer que les temps de douche étaient décomptés du temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve…