Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.810

Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 97-40.810

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement.
  • Selon l'article R. 232-2, alinéa 4, du Code du travail, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
  • En conséquence, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de rémunérer le temps passé à la douche en sus de la durée du travail effectif.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et R. 232-2-4, alinéa 4, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ; que selon le second, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... qui réclamait à son employeur, la Société travaux services, le paiement d'un rappel de rémunération au titre du temps passé à la douche, le jugement attaqué se borne à énoncer que le salarié ne justifie pas de sa prétention et que sur aucun bulletin de salaire n'apparaît de retenue qui pourrait laisser présumer que les temps de douche étaient décomptés du temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de rémunérer le temps passé à la douche en sus de la durée du travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'un rappel de rémunération au titre du temps passé à la douche, le jugement rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c5281c

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