Code du travail
Article R. 233-42 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 233-42
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4-6, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-42
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.933
Cour de cassation; qu'il convient en effet de considérer que les dispositions législatives permettent aux salariés d'obtenir les mêmes dotations de vêtements, avec cette différence qu'ils sont en droit d'obtenir en outre le nettoyage de ceux-ci ; que de façon surabondante, il convient d'ajouter que la société EDF/GDF a, dans une note de février 1993 applicable à la société RTE EDF Transport, confirmé l'application du décret n°932-41 du 11 janvier 1993 qui prévoit dans un article R.233-42 aujourd'hui codifié R.4393-95 que : « Les équipements de protection individuelle et des vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires » ; que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-26.158
Cour de cassation4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparation et remplacements nécessaires » ; vu l'article L. 4122-2 du Code du travail qui stipule que : « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; vu le Code du travail de 2005 en son article R. 233-42 qui stipulait déjà que : « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.651
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sita Ile-de-France à payer aux chauffeurs pour la période à compter du 8 décembre 2003, l'indemnité de salissure prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet et dit que cette indemnité doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés des chauffeurs ; AUX MOTIFS QU'aux que l'article R. 233-42, devenu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-44.044
Cour de cassationIndépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail, devenu l'article L. 4122-2 du nouveau code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail (recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du nouveau code du travail), que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 233-42
Méthode et périmètre
Source et précautions
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