Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.582

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-14.582

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementCDD / intérim
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 6 mars 2025
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00700

Repère documentaire

Résumé officiel et solution

  • Il résulte des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social dont elles sont issues, que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 700 F-B

Pourvoi n° S 25-14.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

La société Toray carbon fibers Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-14.582 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Toray carbon fibers Europe, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 mars 2025), rendu en matière de référé, M. [I] a été engagé en qualité d'opérateur de production au sein de la société Toray carbon fibers Europe (la société) par contrat à durée déterminée, du 20 avril au 31 décembre 2011. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012.

2. Membre depuis décembre 2020 de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des industries chimiques et connexes, il a été mis à disposition de la fédération nationale des industries chimiques CGT par convention du 30 novembre 2021. Il a par ailleurs été désigné, le 5 avril 2024, membre de la CPPNI de la branche du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques.

3. Par lettre du 31 mai 2024, le salarié a été licencié pour trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise.

4. Il a, le 7 juin 2024, saisi la juridiction prud'homale en référé de demandes tendant à sa réintégration au sein de l'entreprise et au paiement des salaires dus depuis son éviction.

5. Par décision du 19 novembre 2025 (Soc., 19 novembre 2025, pourvoi n° 25-14.582, publié), la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, posée par la société, relative à l'article L. 2234-3 du code du travail.

6. Par décision du 6 février 2026, le Conseil constitutionnel a décidé que la disposition contestée était conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 6 février 2026, n° 2025-1181 QPC).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de réintégrer le salarié à son poste et de la condamner à lui payer une somme par mois entre le jour de l'éviction du salarié de l'entreprise et celui de sa réintégration effective, alors :

« 2°/ que l'article L. 2234-3 du code du travail ne prévoit la possibilité d'une protection contre le licenciement telle que prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés qu'au profit des salariés membres de commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles instituées au niveau local, départemental ou régional ; qu'aucun texte ne prévoit de protection de ce type pour les salariés membres de commissions paritaires instituées au niveau national et notamment pour les membres d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) instituée au niveau d'une branche ; qu'en l'espèce, M. [I] se prévalait de sa qualité de membre de la CPPNI de la branche des industries chimiques, et de celle de la branche du négoce et prestation de services médico-techniques ; qu'en affirmant à l'appui de sa décision qu'il résultait de l'application combinée des articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail que le législateur avait entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 pour les délégués syndicaux en cas de licenciement et que ces dispositions, d'ordre public en raison de leur objet, s'imposaient à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, et que sans faire de distinction concernant le caractère local ou national des commissions paritaires professionnelles, leurs membres bénéficiaient de la protection accordée aux délégués syndicaux en cas de licenciement, même en cas de silence de l'accord collectif ayant institué ladite commission, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 2234-1, L. 2234-3, L. 2232-8 et L. 2232-9 et L. 2411-1 du code du travail ;

3°/ qu'il résulte de l'article L. 2234-3 du code du travail que les salariés membres de commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles ne sont susceptibles de bénéficier de la protection contre le licenciement que si l'accord instituant ces commissions le prévoit ; qu'un tel accord, même étendu, n'est opposable qu'aux employeurs relevant de son champ d'application ; qu'en l'espèce, M. [I] se prévalait de sa qualité de membre de la CPPNI de la branche des industries chimiques, et de celle de la branche du négoce et prestation de services médico-techniques ; que l'accord du 26 juin 2019 mettant en place la CPPNI de la branche des industries chimiques, dont relève l'activité de la société Toray carbon fibers Europe, ne prévoit aucune protection pour les salariés qui en sont membres ; que l'accord étendu du 15 décembre 2017 instituant la CPPNI de la branche du négoce et prestation de services médico-techniques, qui prévoit une protection contre le licenciement pour les membres de cette commission, n'est pas applicable à la société Toray carbon fibers Europe qui ne relève pas de son champ d'application ; qu'en jugeant que les membres de commissions paritaires professionnelles locales ou nationales bénéficiaient de la protection accordée aux délégués syndicaux en cas de licenciement même en cas de silence de l'accord collectif ayant institué ladite commission et qu'il importait peu que la branche à laquelle se rapportait la commission dont le salarié était membre ne soit pas celle concernant la convention collective applicable à son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2222- 1 et L. 2261-15 du même code. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 2234-3 du code du travail, les accords instituant des commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés.

10. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social dont elles sont issues, que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.

11. L'arrêt constate que le salarié est membre de la CPPNI de la branche des industries chimiques, mise en place par l'accord du 26 juin 2019 rattaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, ainsi que de la CPPNI de la branche du négoce et prestation de services médico-techniques, créée par l'accord du 15 décembre 2017 rattaché à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques, dont il a été désigné en qualité de représentant de la fédération nationale des industries chimiques CGT à compter du 5 avril 2024.

12. Ayant retenu à bon droit que, sans faire de distinction concernant le caractère local ou national des commissions paritaires professionnelles, il résulte de l'application combinée des articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail que leurs membres bénéficient de la protection accordée aux délégués syndicaux en cas de licenciement, même en cas de silence de l'accord collectif ayant institué ladite commission, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement du salarié, en l'absence d'autorisation administrative de licenciement, constituait un trouble manifestement illicite et qu'il y avait lieu d'ordonner sa réintégration dans l'entreprise.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Toray carbon fibers Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Toray carbon fibers Europe et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le neuf septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes du résumé officiel

Publié au BulletinRejetLicenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 6 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00700
Identifiant source
6aa1384a195da062e0d11dab

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