Code du travail

Article L. 2234-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2234-1

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-18.657

Cour de cassation

commune au groupe CUNNINGHAM LINDSEY » ; qu'en statuant par un tel motif, insuffisant à établir l'existence d'un lien de dépendance tel que défini par le 12 de l'article 39 du Code général des impôts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions et de celles de l'article 212 du même Code ensemble de celles de l'article L. 2234-1 du Code du travail ; ALORS en troisième lieu QUE si, par exception au monopole des établissements en matière d'opérations de crédit posé par l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier, l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.206

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel n'est pas le cas des commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire, dont l'existence n'est pas prévue par le code du travail

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.019

Cour de cassation

. En cas de refus d'adhérer à la convention, ou en l'absence de réponse de votre part dans le délai de réflexion de 21 jours, la présente lettre remise en mains propres constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis, d'une durée de trois mois débutera à la date de présentation de cette lettre, conformément à l'article L 2234-1 du code du travail... " ; que la suppression d'emploi doit être la conséquence directe d'un des motifs économiques énoncés par l'article L 1233-3 du Code du travail ; qu'il appartient au juge de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur ; que Madame Dominique X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.530

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure précise au paragraphe intitulé « Salaires minima conventionnels » que « les difficultés pouvant résulter de l'application du présent accord seront examinées par un groupe paritaire d'interprétation mandaté par les signataires » ; que viole ces dispositions conventionnelles et les articles 1134 du Code civil et L.2234-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui tranche d'office sans la soumettre au préalable au groupe paritaire d'interprétation conventionnellement imposé la difficulté relative à la question de l'application du paragraphe « Salaires minima conventionnels » à d'autres catégories professionnelles que les cadres.

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