Code du travail
Article L. 2234-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2234-3
Les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement.
Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2234-3
Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 5 mai 2026, 26/00024
Cour d'appelElle ajoute que la Cour de cassation est venue préciser que les salariés siégeant au sein des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles sont des salariés protégés qui bénéficient automatiquement de la protection contre le licenciement accordée aux délégués syndicaux et que le Conseil constitutionnel a récemment considéré que l'interprétation faite par la Cour de cassation de l'article L. 2234-3 du code du travail était conforme à la Constitution. Elle estime, par ailleurs, que l'exécution de la décision de première instance ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que le syndicat [2] ne démontre pas de risque de non-restitution des sommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 25-14.582
Cour de cassationQuestion prioritaire de constitutionnalité : "Les articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail, interprétés de façon constante par la Cour de cassation, comme accordant aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif non seulement au niveau local, départemental ou régional, mais également au niveau national, la protection prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-15.857
Cour de cassationprud'homale, notamment aux fins de réintégration dans l'entreprise. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de constater la violation du statut protecteur de la salariée, d'ordonner sa réintégration au sein de la société et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors « qu'en vertu des articles L. 2411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-11.575
Cour de cassationla protection en cas de licenciement s'appliquait automatiquement jusqu'au 31 décembre 2013, la cour d'appel qui lui a néanmoins refusé le statut protecteur au seul motif qu'il n'aurait pas justifié du maintien de son mandat à la date du licenciement, en février 2013, a statué par un motif impropre à justifier sa décision et a violé les articles L. 2251-1, L. 2234-3 et L. 2411-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-10.620
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir dire que son licenciement est nul de plein droit pour violation du statut protecteur édicté par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.206
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel n'est pas le cas des commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire, dont l'existence n'est pas prévue par le code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-18.023
Cour de cassationViole le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 la cour d'appel qui, pour dire un licenciement nul pour violation du statut protecteur, retient que l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier le salarié, que celui-ci s'est déclaré incompétent et que cette réponse, qui n'a donné lieu à notification aux parties ouvrant droit à un éventuel recours, ne peut être considérée comme une décision valant autorisation de licencier, alors que la lettre de l'inspecteur du travail se déclarant incompétent qui constituait une décision administrative faisait obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce sur la nécessité de l'autorisation administrative de licenciement du salarié et qu'il appartenait aux juges du fond, en présence d'une difficulté sérieuse…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2234-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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