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Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 5 mai 2026, 26/00024

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Première Présidence
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
26/00024

Résumé

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de c…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 26/00024 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H2ZI débattue à notre audience publique du 07 avril 2026 - RG au fond n° 25-01642 - chambre sociale.

ENTRE [1], syndicat professionnel, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, demeurant es qualité audit siège situé [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY Demanderesse en référé ET Mme [P] [W] Demeurant [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES ALPES Défenderesse en référé ''' Exposé du litige Saisi par Mme [P] [W], le conseil de prud'hommes de Chambéry a, par jugement du 16 octobre 2025 : - Constaté que Mme [P] [W] a le statut de salarié protégé ; - Constaté des manquements graves de la part de l'employeur ; - Prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [W], produisant les effets d'un licenciement nul ; - Condamné en conséquence le syndicat [2] à verser à Mme [P] [W] les sommes suivantes : *54 031,05 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; *108 062,10 euros nets à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; *10 806,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 080,62 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *29 536,97 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ; - N'a pas fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période 2021/2023 et pour 2024 ; - Condamné le syndicat [2] à verser à Mme [P] [W] la somme de 75,57 euros bruts au titre du paiement du reliquat de 0,5 RTT et la somme de 5 164,45 euros bruts correspondant au solde de 34,17 de congés payés ; - Ordonné l'exécution provisoire partielle de la décision à hauteur de 50 000 euros, passé un délai de 30 jours qui commence à courir à compter du jour de la notification du jugement ; - Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous 30 jours à compter du jour de la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ; - Condamné le syndicat [2] à payer à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné le syndicat [2] aux dépens.

Le syndicat [2] a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2025 (DA n° 25/01546 et RG n° 25/01642) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement prononçant la résiliation du contrat de travail de Mme [P] [W] et le condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de cette dernière.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, le syndicat [2] a assigné Mme [P] [W] devant madame la première présidente, statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026.

L'[1] demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 13 mars 2026, de : À titre principal, - Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; À titre subsidiaire, - L'autoriser à consigner la somme de 50 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre ou tout autre séquestre que madame la première présidente pourrait choisir, avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par les premiers juges et revêtues de l'exécution provisoire de droit ; À titre infiniment subsidiaire, - Ordonner la constitution d'une garantie pour Mme [P] [W] à son profit due à la concurrence du montant des condamnations exécutoires à titre provisoire ; En tout état de cause, - Condamner Mme [P] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [P] [W] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution.

Au soutien de ses prétentions, il énonce qu'il a formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance.

Il soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que, pour prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [P] [W], le conseil de prud'hommes de Chambéry, par jugement du 16 octobre 2025, s'est contenté de constater que cette dernière bénéficiait du statut de salarié protégé et qu'elle aurait modifié unilatéralement sa rémunération sans pour autant le démontrer, notamment, en se fondant sur les pièces produites par les parties aux débats et en répondant à leurs moyens.

Il ajoute que, pour reconnaître le statut de salariée protégée à Mme [P] [W], le juge de première instance s'est fondé sur un arrêt qui n'était pas applicable en l'espèce puisqu'il concerne une salariée membre suppléant d'une commission régionale de conciliation et que le statut de salarié protégé n'est pas reconnu à tous les membres des commissions paritaires interprofessionnelles.

Il prétend que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'il doit payer à Mme [P] [W] des sommes qui lui sont dues au titre de la résiliation de son contrat de travail alors que celle-ci n'est pas encore effective.

Il ajoute qu'elle ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier de sa capacité à restituer ces sommes en cas d'annulation ou de réformation du jugement de première instance.

Mme [P] [W] demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, de : - Ordonner le rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions du syndicat [2] ; - Condamner le syndicat [2] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision.

Elle précise, à cet égard, que la résiliation de son contrat de travail est justifiée par la modification unilatérale de ses conditions de travail qui était incompatible avec son statut de salariée protégée.

Elle ajoute que la Cour de cassation est venue préciser que les salariés siégeant au sein des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles sont des salariés protégés qui bénéficient automatiquement de la protection contre le licenciement accordée aux délégués syndicaux et que le Conseil constitutionnel a récemment considéré que l'interprétation faite par la Cour de cassation de l'article L. 2234-3 du code du travail était conforme à la Constitution.

Elle estime, par ailleurs, que l'exécution de la décision de première instance ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que le syndicat [2] ne démontre pas de risque de non-restitution des sommes.