Code du travail

Article L. 2222-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées122
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2222-1

122 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.048

Cour de cassation

[J] puisse se comparer utilement avec eux", sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si, à l'époque de leur embauche, soit dans les années 1980, les salariés en question n'avaient pas été affectés à la classification P1 et, partant, avaient pu bénéficier d'une évolution, contrairement à M. [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1, L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-2 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.052

Cour de cassation

établissement autonome ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à l'application de la grille de salaire de Rhône-Alpes dont relève le siège de la société [Eiffage énergie systèmes - clévia Centre Est ] sans rechercher si l'établissement dans lequel il exerce son activité constitue ou non un établissement autonome, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail, ensemble la grille de salaire susvisée. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2222-1 du code du travail et l'article 12.8 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés : 9. Aux termes du premier de ces textes, les conventions et accords collectifs du travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. 10.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-15.519

Cour de cassation

L'activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d'assurance maladie n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 laquelle, au titre du transport sanitaire, vise seulement l'activité « Ambulances »

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-22.153

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que cette société relevait de la convention collective de commerces de gros, par la considération, impropre à justifier l'application de cette convention, qu'elle vendait principalement à ses adhérents des appareils électroménagers, la cour d'appel a violé l'article 1er de ladite convention collective, ensemble les articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 : 4.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-22.272

Cour de cassation

par des motifs impropres à exclure que les fonctions réelles du salarié s'étaient majoritairement exercées dans le champ d'application géographique de cette dernière convention collective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa réaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 2222-1 du code du travail ; 2°) ALORS à tout le moins QUE les conditions réelles d'exécution du contrat s'apprécie au plus tard à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur les mentions de l'attestation Pôle Emploi visant comme dernier lieu de travail du salarié le département « 77 » (cf.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.877

Cour de cassation

aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne relève pas d'une des organisations patronales représentatives du secteur d'activité signataire de cet accord et qu'elle n'est pas adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord », la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail » ; 2.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.083

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison du préambule de l'accord relatif au travail dominical au sein de l'entreprise Printemps du 30 décembre 2016, des articles 1.1.1, 1.1.2, 1.4, 5.2 et 2.1 de ce même accord que les dispositions de l'accord sont applicables aux salariés des établissements bénéficiant de dérogations sur un fondement géographique régies par les articles L. 3132-24 et suivants du code du travail et que seules certaines de ses dispositions sont, dès lors qu'il existe une mention expresse en ce sens, applicables aux salariés travaillant le dimanche en vertu d'une dérogation accordée par le maire en application des articles L. 3132-26 et suivants du code du travail.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.799

Cour de cassation

En premier lieu, il résulte de l'article L. 2261-34 du code du travail que, lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion. En second lieu, aux termes de l'article L. 2232-6 du code du travail, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.082

Cour de cassation

annexes)" à l'exception de textes qui ne remettent pas en question la base de calcul choisie par les signataires dans la seconde annexe ; Qu'il ressort de la lecture combinée de ces deux textes que ces articles sont contradictoires en ce qu'ils n'instaurent pas la même base de calcul pour le même avantage ; Que conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail, ces annexes étendues recouvrent le même champ professionnel, défini en termes d'activités économiques, et géographique que la convention collective elle-même ; Que l'annexe, telle que définie par l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.134

Cour de cassation

annexes)" à l'exception de textes qui ne remettent pas en question la base de calcul choisie par les signataires dans la seconde annexe ; Qu'il ressort de la lecture combinée de ces deux textes que ces articles sont contradictoires en ce qu'ils n'instaurent pas la même base de calcul pour le même avantage ; Que conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail, ces annexes étendues recouvrent le même champ professionnel, défini en termes d'activités économiques, et géographique que la convention collective elle-même ; Que l'annexe, telle que définie par l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.088

Cour de cassation

annexes)" à l'exception de textes qui ne remettent pas en question la base de calcul choisie par les signataires dans la seconde annexe ; Qu'il ressort de la lecture combinée de ces deux textes que ces articles sont contradictoires en ce qu'ils n'instaurent pas la même base de calcul pour le même avantage ; Que conformément aux dispositions de l'article L.2222-1 du code du travail, ces annexes étendues recouvrent le même champ professionnel, défini en termes d'activités économiques, et géographique que la convention collective elle-même ; Que l'annexe, telle que définie par l'article L.2222-2 du code du travail, complète une convention ; qu'elle présente donc la même valeur juridique que cette convention dans la hiérarchie des normes ; Qu'il s'en déduit que les annexes dites catégorielles et la convention…

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