Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.083
Mots-clés droit social
Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2022
- Numéro d'affaire
- 21-10.083
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00568
Explorer des décisions proches
Résumé
Il résulte de la combinaison du préambule de l'accord relatif au travail dominical au sein de l'entreprise Printemps du 30 décembre 2016, des articles 1.1.1, 1.1.2, 1.4, 5.2 et 2.1 de ce même accord que les dispositions de l'accord sont applicables aux salariés des établissements bénéficiant de dérogations sur un fondement géographique régies par les articles L. 3132-24 et suivants du code du travail et que seules certaines de ses dispositions sont, dès lors qu'il existe une mention expresse en ce sens, applicables aux salariés travaillant le dimanche en vertu d'une dérogation accordée par le maire en application des articles L. 3132-26 et suivants du code du travail. Doit être approuvée, une cour d'appel qui a retenu que, si les dispositions de l'article 1.4 de l'accord relatives à la garde d'enfants bénéficiaient aux salariés travaillant le dimanche sous le régime des articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du code du travail, celles de l'article 2.1 de l'accord concernant le nombre de dimanches réalisés en plus du temps de travail, ne s'appliquaient pas aux salariés travaillant le dimanche en vertu d'une dérogation accordée par le maire
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 568 FS-B Pourvoi n° U 21-10.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 Le Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC (SNEC CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° U 21-10.083 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat UNSA Printemps, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ à la société Printemps, société par actions simplifiée, dont le siège est 102 rue de Provence, [Localité 3], 3°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Printemps, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020), la société Printemps (la société) et les syndicats CFDT, CFE-CGC, UNSA Printemps ont conclu, le 30 décembre 2016, un accord collectif relatif au travail dominical. 2.
Un différend a opposé le Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC, l'UNSA Printemps, et la société Printemps concernant le périmètre d'application de cet accord, plus particulièrement son article 2.1. 3.
Le Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner à la société Printemps d'appliquer les dispositions de l'article 2.1 aux salariés des établissements ouverts le dimanche sur autorisation du maire.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société d'appliquer les dispositions de l'article 2.1 de l'accord relatif au travail dominical du 30 décembre 2016 aux magasins ouverts le dimanche par application des dispositions des articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du code du travail sous astreinte de 20 000 euros par infraction, alors « qu'aux termes de l'article L. 2222-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel et qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2222-3-3 du même code, la convention ou l'accord collectif contient un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu ; qu'en l'espèce, l'accord relatif au travail dominical au sein de l'entreprise Printemps SAS du 30 décembre 2016 énonce en son préambule que si la société Printemps a souhaité engager des négociations avec ses organisations syndicales représentatives en application des articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-3 et L. 3132-25-6 du code du travail, c'est à la demande des organisations syndicales la négociation a également porté sur la situation des salariés amenés à travailler le dimanche en application des articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du code du travail, visant les dérogations au repos dominical accordées par le maire, de sorte que l'article 1.1.2 du protocole relatif au périmètre de l'accord énonce qu'il s'applique à l'ensemble des établissements du Printemps, sans restriction, et que l'article 1.1.2 du protocole relatif au périmètre de l'accord et aux salariés concernés, prévoit que le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise Printemps SAS travaillant dans un établissement ouvert le dimanche en application des dérogations géographiques, ou d'une dérogation accordée par le maire en application des articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du code du travail", et ce sans aucune restriction quant à l'application des règles ensuite édictées par le protocole d'accord au bénéfice de l'ensemble des salariés conduits à travailler le dimanche ; que la stipulation incidente, figurant à l'articles 5.2.1 spécifique à l'application des autorisations dérogatoires au repos dominical accordées par le maire, était impropre à caractériser une exclusion de l'application de l'ensemble des autres dispositions de l'accord, et en particulier de son article 2.1, aux salariés pouvant bénéficier de dérogations d'ouverture dominicale accordées par le maire ; que la limite maximale de douze dimanches susceptibles d'être accordés par le maire en vertu de l'article L. 3132-26 du code du travail était compatible avec l'application de l'article 2.1 de l'accord, par lequel l'employeur s'engageait à autoriser les salariés le souhaitant à travailler six dimanches au maximum, cette garantie pouvant être réduite à due concurrence du nombre de dimanches effectivement autorisés par le maire en dessous de la limite de douze ; qu'en retenant néanmoins que la société Printemps avait fait une exacte application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord du 30 décembre 2016, parce que ne s'appliquant pas aux salariés, dont la fonction n'est pas nécessaire à l'ouverture du magasin et dont le dimanche n'est pas un jour habituel de travail dans les zones de dérogations municipales visées à l'article L. 3132-26 du code du travail, la Cour d'appel de Paris a méconnu les dispositions susvisées du code du travail et celles des articles 1.1.2 et 2.1 de l'accord relatif au travail dominical au sein de l'entreprise Printemps SAS. » Réponse de la Cour 5.
Selon le préambule de l'accord relatif au travail dominical au sein de l'entreprise Printemps du 30 décembre 2016, la société a souhaité engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives en application des articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-3 et L. 3132-25-6 du code du travail issus de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, autorisant l'ouverture dominicale des établissements de commerce de détail qui mettent à disposition des biens et des services, situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares à condition que les contreparties et les garanties pour les salariés en soient fixées par un accord collectif.