Code du travail
Article L. 3132-26 : texte et décisions associées
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Article L. 3132-26
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 , à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3132-26
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2022, 20/05052
Cour d'appelM. [D] l'a mise dans l'impossibilité de faire intervenir sa compagnie d'assurance pour la prise en charge de ses frais d'avocat à défaut de disposer des renseignements élémentaires sur la procédure pénale en cours. ; - selon l'arrêté préfectoral du 12 mars 2014, elle était autorisée à ouvrir le dimanche 12 octobre 2014, sur le fondement de l'article L. 3132-26 du code du travail ; - les attestations produites par le salarié sont dépourvues de valeur probante car de pure complaisance ; - M. [D] ne peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation de sécurité en raison de la prescription car l'agression a eu lieu le 14 octobre 2014 et le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 6 décembre 2018. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2022, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.083
Cour de cassationIl résulte de la combinaison du préambule de l'accord relatif au travail dominical au sein de l'entreprise Printemps du 30 décembre 2016, des articles 1.1.1, 1.1.2, 1.4, 5.2 et 2.1 de ce même accord que les dispositions de l'accord sont applicables aux salariés des établissements bénéficiant de dérogations sur un fondement géographique régies par les articles L. 3132-24 et suivants du code du travail et que seules certaines de ses dispositions sont, dès lors qu'il existe une mention expresse en ce sens, applicables aux salariés travaillant le dimanche en vertu d'une dérogation accordée par le maire en application des articles L. 3132-26 et suivants du code du travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03089
Cour d'appelEn fonction de dérogations de plein droit ou temporaires instituées par la loi, les salariés peuvent être amenés à travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche. Le travail accompli dans le cadre d'une dérogation de plein droit au repos hebdomadaire ou dominical (notamment dans le cadre des articles L. 3132-11, L. 3132-13, L. 3132-14 et L. 3132-29 du code du travail) est considéré comme régulier. Le travail accompli dans le cadre des articles L. 3132-20 et L. 3132-26 du code du travail (dérogation temporaire) est considéré comme occasionnel. Les salariés amenés à travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire lorsque celui-ci est fixé un autre jour que le dimanche bénéficient des dispositions qui suivent ; 5.14.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-24.273
Cour de cassationEt attendu ensuite, que sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, la cour d'appel a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé le montant les créances salariales s'y rapportant ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 3132-25, L. 3132-26, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-41.176
Cour de cassationet 103 autres salariés de l'hypermarché de Colmar Houssen de la société Cora ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité de repos estimant qu'ils n'avaient pas pu bénéficier d'un jour de repos dans les 15 jours précédant ou suivant chacun des dimanches occasionnellement travaillés avant les fêtes de fin d'année conformément aux dispositions des articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du code du travail pour les années 2003 à 2007 ; Attendu que la société fait grief aux jugements d'accueillir la demande des salariés alors, selon le moyen, que : 1°/ il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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