Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 14 décembre 2022RG n° 20/05052
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° N 18/09247 · 27 mai 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 53 737,32 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: A titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mai 2020 en ce qu'il a dit que son licenciement pour inaptitude est entaché de nullité en raison du harcèlement moral dont il a été victime.
- Procédure: NDF [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 28 juillet 2020.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° N 18/09247
- Appel formé
- Conclusions notifiées la S.A.S. NDF [Localité 5]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05052 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGFK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° N 18/09247
APPELANTE
S.A.S. NDF [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIME
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Coline SONNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 29 août 2022
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [D] a été embauché par la S.A.S. NDF [Localité 5], par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, en qualité de conseiller des ventes.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le 12 octobre 2014, M. [D] a été victime d'une agression sur son temps et lieu de travail, commise par un tiers à la société, entraînant une incapacité temporaire totale de 10 jours.
Le salarié a été placé en arrêt de travail en octobre 2014, puis du 3 novembre au 12 novembre 2014 et enfin du 1er février 2016 au 5 janvier 2018.
Le 5 février 2018, la médecine du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2018, la S.A.S. NDF [Localité 5] a notifié à M. [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement pour inaptitude, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 6 décembre 2018.
Par jugement du 27 mai 2020, notifié à la S.A.S. NDF [Localité 5] le 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement de Monsieur [L] [D] entaché de nullité en raison du harcèlement moral dont il a été victime ;
- condamné la société NDF [Localité 5] à verser à Monsieur [L] [D] les sommes suivantes :
* 111 288 euros pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 12 décembre 2018, date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 637,48 euros ;
- débouté Monsieur [L] [D] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société NDF [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société NDF [Localité 5] aux dépens de l'instance engagée.
La S.A.S. NDF [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 28 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2022, la S.A.S. NDF [Localité 5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 27 mai 2020 en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de M. [D] était entaché de nullité en raison du harcèlement moral dont il a été victime ;
- l'a condamnée à verser à M. [D] la somme de 111 288 euros pour licenciement nul avec intérêts aux taux légal à compter du 12 décembre 2018, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454.28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 4 637,48 euros ;
- l'a condamnée au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
Et statuant de nouveau :
- déclarer irrecevables et infondées les demandes de M. [D] ;
- déclarer irrecevable, car présentée pour la première fois en cause d'appel, la demande de M. [D] visant à la faire condamner à lui verser la somme de 27 822 euros avec intérêts au taux légal à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et l'en débouter ;
- déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par M. [D] sur le fondement d'une prétendue atteinte à l'obligation de sécurité de résultat et le débouter, en conséquence, intégralement de ses demandes ;
A titre principal :
- juger que le licenciement de M. [D] pour inaptitude est parfaitement légitime;
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- dans l'hypothèse où la Cour jugerait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 912,44 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l'arrêt à intervenir ;
- débouter M. [D] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner M. [D] à verser à la société NDF [Localité 5] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société NDF [Localité 5] fait valoir que :
- aucune des pièces versées au débat ne caractérise des faits de harcèlement moral ;
la dégradation de l'état de santé du salarié est due à l'impact psychologique du procès
pénal, et à un prétendu harcèlement moral ;
- son comportement relève de l'exercice normal du pouvoir de direction ;
- M. [D] l'a mise dans l'impossibilité de faire intervenir sa compagnie
d'assurance pour la prise en charge de ses frais d'avocat à défaut de disposer des
renseignements élémentaires sur la procédure pénale en cours. ;
- selon l'arrêté préfectoral du 12 mars 2014, elle était autorisée à ouvrir le dimanche 12
octobre 2014, sur le fondement de l'article L. 3132-26 du code du travail ;
- les attestations produites par le salarié sont dépourvues de valeur probante car de pure
complaisance ;
- M. [D] ne peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation de sécurité en
raison de la prescription car l'agression a eu lieu le 14 octobre 2014 et le salarié a saisi
le conseil de prud'hommes le 6 décembre 2018.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2022, M. [D] demande à la cour de :
- dire et juger que la moyenne des douze derniers mois de salaire s'élève à la somme brute de 4 637,48 euros ;
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mai 2020 en ce qu'il a dit que son licenciement pour inaptitude est entaché de nullité en raison du harcèlement moral dont il a été victime ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mai 2020 en ce qu'il a condamné la société NDF [Localité 5] à lui payer la somme de 111 288 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mai 2020 en ce qu'il a condamné la société NDF [Localité 5] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner la société NDF [Localité 5] à lui payer la somme de 27 822 euros avec intérêts au taux légal à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la société NDF [Localité 5] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société NDF [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire,
dire et juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence, condamner la société NDF [Localité 5] à lui payer la somme de :
* 46 370 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 46 370 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 27 822 euros avec intérêts au taux légal à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 4 000 euros allouée par le Conseil de prud'hommes de Paris dans son jugement du 27 mai 2020
- condamner la société NDF [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance ;
- en tout état de cause, débouter la société NDF [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes.
M. [D] fait valoir que :
- le comportement de son employeur, s'analysant en un harcèlement moral, est à l'origine de l'inaptitude définitive prononcée par la médecine du travail ;
- les attestations témoignent de la dégradation de l'état de santé du salarié suite au comportement de son employeur ;
- l'employeur n'a pas pris de mesures spécifiques pour assurer la sécurité de ses salariés, même après l'agression de sorte qu'il a manqué à son obligation de sécurité.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2022.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de la demande pour travail dissimulé
M. [D] forme une demande au titre du travail dissimulé.
La société NDF [Localité 5] soutient que cette demande nouvelle en cause d'appel serait irrecevable.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, devant les premiers juges, M. [D] avait formé des demandes portant exclusivement sur la rupture du contrat de travail.
Sa demande au titre du travail dissimulé n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes formées en première instance.
Cette demande est irrecevable.
Sur l'irrecevabilité de la demande pour manquement à l'obligation de sécurité
La société NDF [Localité 5] soutient que les demandes formulées par M. [D] au titre du manquement de l'obligation de sécurité seraient irrecevables comme prescrites.
La cour relève que M. [D] ne formule pas de demande de dommages et intérêts en réparation du manquement à cette obligation mais invoque un tel manquement pour en déduire que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, les manquements de l'employeur ayant eu pour conséquence l'agression dont il a été victime et étant en conséquence à l'origine de son inaptitude.
Ainsi, le manquement à l'obligation de sécurité est invoqué dans le cadre du débat sur la rupture du contrat de travail. Il n'est pas contesté que les demandes à ce titre ne sont pas prescrites.
Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable les demandes de M. [D] en ce qu'elles se fondent sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour en déduire le caractère infondé de son licenciement pour inaptitude.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [D] fait valoir que le médecin du travail l'a déclaré inapte en une seule visite faisant état d'un obstacle à tout reclassement dans un emploi sur le site du 7ème et les autres sites du groupe et expose que le comportement de l'employeur qui doit s'analyser comme un harcèlement moral est à l'origine de cette inaptitude.
Il expose avoir fait l'objet de brimades, de sanctions pécuniaires, de menaces d'avertissement, de dédain voire de dénigrement. Il indique que sa prime de qualité lui a été supprimée en mars 2015 et que cela constitue une sanction pécuniaire prohibée et qu'en novembre 2015, sa prime de financement et la prime mensuelle sur le traitement des dossiers a été supprimée. Il fait état de l'absence de soutien réel de l'employeur à la suite de l'agression qu'il a subie. Il indique que l'employeur l'a 'harcelé' alors qu'il était en arrêt maladie pour qu'il restitue le véhicule mis à sa disposition.
Il n'est pas contesté que M. [D] n'a pas perçu certaines primes.
En ce qui concerne l'absence de soutien à la suite de son agression, il ressort des pièces produites que M. [X] s'est rendu à l'hôpital dans les suites immédiates de l'accident mais qu'aucun autre geste de soutien de l'employeur n'est allégué.
Il n'est également pas contesté qu'il a été demandé à M. [D] de restituer son véhicule de fonction.
Ainsi, M. [D] présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La société NDF indique que la prime de financement de novembre 2015 n'était pas due compte tenu du chiffre d'affaires réalisé par M. [D]. Il ressort du mail rédigé par M. [D] lui-même le 17 novembre 2015 qu'en octobre, il avait réalisé la somme de 94 346 euros et qu'il évoquait le cumul des mois de septembre et octobre qui atteignait 212 000 euros. Le pay plan produit aux débats prévoit un super bonus de 1 500 euros dès 100 000 euros de production éligible pour un mois. M. [D] n'avait donc pas droit à la prime de 1 500 euros. La cour relève qu'il ne l'ignorait pas puisque son mail s'achève par la phrase « ce serait cool de ta part si tu me mettais la prime de financement maxi », ce dont il se déduit qu'il savait ne pouvoir prétendre de droit à la prime maximum.
En ce qui concerne la suppression de la prime qualité annoncée par M. [X] par mail du 23 mars 2015 ainsi que de la menace d'un avertissement faite par mail du 25 mars 2015, l'employeur fait valoir qu'il avait antérieurement à l'accident, notamment en juillet 2013 et septembre 2014, déjà fait part à M. [D] de ses insuffisances dans le traitement des dossiers. M. [D] reconnaît lui-même ces insuffisances mais fait état de sa fatigue et des conséquences de son agression. Il ressort des pièces produites que l'employeur n'avait jamais procédé à une retenue sur la prime qualité avant mars 2015. Le retrait de cette prime quelques mois après l'agression subie par M. [D] et dans un contexte où celui-ci, tout en reconnaissant ses retards dans le traitement des dossiers, faisait état de la fatigue et des difficultés qu'il rencontrait à la suite de l'agression, n'apparaît pas justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En ce qui concerne la demande de restitution du véhicule, il ressort des pièces produites qu'il a été proposé à M. [D] un nouveau véhicule de fonction et que celui-ci a exprimé des desiderata quant au modèle. Ainsi, la demande de restitution apparaît justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'absence de soutien après agression se caractérise notamment par la non prise en charge des frais d'avocat. La cour relève qu'il ressort des pièces produites qu'aucune proposition de prise en charge spontanée, ou d'assistance dans la poursuite de la procédure, n'a été faite à M. [D] alors que l'employeur n'ignorait pas que l'instruction se poursuivait et notamment que M. [D] subissait une expertise. La proposition de participation à ses frais d'avocat n'a été que très tardive, alors que M. [D] l'avait déjà sollicitée. Les termes des courriers adressés à M. [D] sur le sujet, s'ils évoquaient une prise en charge d'une partie des honoraires, y mettaient certaines réserves. Au regard de ces courriers, il apparaît que l'employeur n'a pris aucune initiative pour assister M. [D] à la suite de l'agression dont il avait été victime sur son lieu de travail et répondait avec beaucoup de réserves à la demande de ce dernier.
Il ressort de ces éléments que M. [D] a subi des faits de harcèlement moral.
M. [D] a été licencié pour inaptitude. Il soutient que cette inaptitude serait la conséquence du harcèlement moral qu'il subissait et en déduit que son licenciement serait nul.
Il se prévaut à cet égard du fait que l'avis d'inaptitude a été rendu en une seule visite et en indiquant l'impossibilité de reclassement tant sur le site de [Localité 5] 7 que sur les autres sites du groupe.
Cette mention est toutefois insuffisante à établir que le harcèlement moral serait à l'origine de l'inaptitude.
La cour relève qu'il ressort du jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils que « il (M. [D]) indique qu'à l'approche de l'audience correctionnelle du 5 février 2016, il a subi un état de panique intense et a été placé en arrêt de travail à compter du 1er février 2016, sans pouvoir être en mesure de reprendre le travail postérieurement, ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude le 22 mars 2018. (') Il ressort des pièces versées aux débats que le 5 décembre 2017, un taux d'incapacité permanente de 30% a été reconnu par la médecine du travail en raison du syndrome de stress post traumatique imputable à l'agression subie le 12 octobre 2014. (') Son licenciement doit être dès lors mis en lien direct avec les conséquences de l'agression survenue le 12 octobre 2014 ».
Le 1er février 2016, M. [D] informait son employeur d'un arrêt de travail d'une semaine « pour cause de rechute psychologique dépressive à l'approche du procès ».
Le protocole de soins établi le 5 janvier 2018, soit un mois avant l'avis d'inaptitude, fait état d'un état dépressif post traumatique.
Les certificats médicaux dont se prévaut M. [D] pour soutenir que son état serait la conséquence du comportement de l'employeur sont tous datés de décembre 2020, soit postérieurs de plus de deux ans à l'avis d'inaptitude et au licenciement. Tant le docteur [R] que le docteur [O] rappelle que M. [D] souffre d'un syndrome dépressif post traumatique.
Il ressort de ces éléments que ce n'est pas le harcèlement moral subi par M. [D] qui est à l'origine de son inaptitude mais un syndrome post traumatique consécutif à l'agression.
En l'absence de lien entre le harcèlement moral et le licenciement, aucune nullité n'est encourue.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [D] soutient que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse d'une part parce qu'il serait la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'autre part parce que les délégués du personnel n'auraient pas été consultés sur son reclassement.
Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, M. [D] fait valoir qu'il a été victime d'une agression alors qu'il se trouvait seul dans la concession un dimanche, que la concession ne disposait d'aucun système d'alarme qui aurait permis de signaler l'agression ni de système de caméra ou de vidéo surveillance. Il ajoute que la société NDF [Localité 5] n'avait pas l'autorisation d'ouvrir le showroom le dimanche concerné.
L'employeur réplique qu'il disposait d'une autorisation pour l'ouverture dominicale et que l'agression dont M. [D] a été victime est un cas de force majeure. Il ajoute que la concession se trouvait dans un quartier calme et sécurisé, ne vendait pas de voitures de luxe et ne générait aucune activité en espèces.
Il ressort des pièces produites que l'ouverture dominicale de la concession automobile était autorisée par arrêté préfectoral du 12 mars 2014.
L'employeur, qui ne conteste pas que M. [D] était seul dans la concession lors de son agression, ne fait état d'aucune mesure prise pour assurer la sécurité de son salarié. Il n'est pas contesté que la concession n'était pas équipée d'un système d'alarme. Par ailleurs, l'agression dont le salarié a été victime ne constitue pas un acte totalement imprévisible. A cet égard, M. [D] rappelle, sans être contredit, qu'il y avait déjà eu une agression dans un concession dont avaient été victimes deux salariés.
Il est ainsi établi que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié et protéger sa santé.
Ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude de M. [D] qui souffre d'un syndrome dépressif réactionnel à l'agression.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen que M. [D] tire de l'absence de consultation des délégués du personnel.
M. [D] bénéficiait d'une ancienneté de 9 années au moment du licenciement. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 9 mois de salaire.
La société NDF [Localité 5] ne conteste pas que le salaire moyen de M. [D] s'élève à 4 637,48 euros.
Il sera alloué la somme de 41 737,32 euros à M. [D] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice moral distinct
M. [D] sollicite la somme de 46 370 euros en réparation du préjudice moral qu'il subit du fait du comportement de la société NDF. Il fait état à ce titre des difficultés pour se reconstruire.
Si le harcèlement moral subi par M. [D] n'est pas la cause de son licenciement, il a néanmoins causé un préjudice moral à ce dernier.
Il sera alloué à M. [D] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais de procédure
La société NDF succombant dans ses prétentions sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société NDF [Localité 5] à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit irrecevable comme nouvelle la demande de M. [D] au titre du travail dissimulé,
Dit le licenciement de M. [L] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société NDF [Localité 5] à payer à M. [L] [D] les sommes de :
41 737,32 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros de dommages et intérêts,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société NDF [Localité 5] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° N 18/09247 · 27 mai 2020
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 décembre 2022.
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