Code du travail
Article L. 3132-24 : texte et décisions associées
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Article L. 3132-24
I.-Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 .
II.-Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.
III.-Trois ans après la délimitation d'une zone touristique internationale, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des pratiques d'ouverture des commerces qui se sont développées à la suite de cette délimitation.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3132-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.083
Cour de cassationIl résulte de la combinaison du préambule de l'accord relatif au travail dominical au sein de l'entreprise Printemps du 30 décembre 2016, des articles 1.1.1, 1.1.2, 1.4, 5.2 et 2.1 de ce même accord que les dispositions de l'accord sont applicables aux salariés des établissements bénéficiant de dérogations sur un fondement géographique régies par les articles L. 3132-24 et suivants du code du travail et que seules certaines de ses dispositions sont, dès lors qu'il existe une mention expresse en ce sens, applicables aux salariés travaillant le dimanche en vertu d'une dérogation accordée par le maire en application des articles L. 3132-26 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.130
Cour de cassationprécision que l'établissement Richelieu Drouot [...] est soumis à un accord distinct signé le 22 novembre 2013 ; que l'article L. 3122-4 du code du travail organise une dérogation à l'article L. 3122-2, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, à savoir les zones touristiques internationales ; que dans ces zones, la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 7 heures ; qu'en outre l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203
Cour de cassationL'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que constitue un mode de preuve illicite la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-24.851
Cour de cassationSelon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-21.977
Cour de cassationLe Conseil constitutionnel ayant, dans sa décision du 4 avril 2014, déclaré l'article L. 3132-24 du code du travail contraire à la Constitution et dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité était applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de cette décision, l'arrêt qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la contestation formée contre l'article L. 3132-24 du code du travail sur le fondement des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, et de l'article premier du premier Protocole additionnel à ladite Convention, doit être annulé pour perte de fondement juridique
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-10.754
Cour de cassationForce de vente, CFTC CSFV, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC, et la somme de 2000 euros à l'Union départementale des syndicats CFTC du Val de Marne ; AUX MOTIFS QUE les intimées justifient, pour leur part, avoir, le 5 septembre 2008, formé un recours en annulation des deux arrêtés susvisés ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 3132-24 du Code du travail, les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L 3132-20 et L 3132-23 du même code ont un effet suspensif ; que les appelantes ne sauraient prétendre que l'existence de ce recours n'a pas été portée à leur connaissance, alors que les intimées justifient de la communication de leur requête, par le Tribunal administratif de Melun aux trois appelantes et aux magasins qu'elles exploitent à Thiais, le 15 septembre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214
Cour de cassationLe bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail
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Source et précautions
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