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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2016
Numéro d'affaire
15-10.203
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02013

Résumé

L'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que constitue un mode de preuve illicite la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l'article L. 3171-2 du code du travail et qui ont été reproduits sans qu'il soit justifié de l'accord des salariés concernés, alors que la cour d'appel a constaté qu'un délégué du personnel avait recueilli les documents litigieux dans l'exercice de ses fonctions de représentation afin de vérifier si la société respectait la règle du repos dominical et se conformait aux dispositions d'une décision de justice lui faisant interdiction de faire travailler ses salariés le dimanche, ce dont il résultait que la production de ces documents ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés au regard du but poursuivi

Extrait

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2013 FS-P+B+R+I Pourvoi n° A 15-10.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFTC des salariés Vivarte, dont le siège est Union départementale CFTC de Paris, [Adresse 3], [Localité 1], représenté par M. [I] [M], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie européenne de la chaussure, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communi…