Code du travail

Article L. 3132-23 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3132-23

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203

Cour de cassation

L'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que constitue un mode de preuve illicite la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-24.851

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.

Salaire / rémunérationCassation+6
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-10.754

Cour de cassation

à l'Union départementale des syndicats CFTC du Val de Marne ; AUX MOTIFS QUE les intimées justifient, pour leur part, avoir, le 5 septembre 2008, formé un recours en annulation des deux arrêtés susvisés ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 3132-24 du Code du travail, les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L 3132-20 et L 3132-23 du même code ont un effet suspensif ; que les appelantes ne sauraient prétendre que l'existence de ce recours n'a pas été portée à leur connaissance, alors que les intimées justifient de la communication de leur requête, par le Tribunal administratif de Melun aux trois appelantes et aux magasins qu'elles exploitent à Thiais, le 15 septembre 2008 ; 1.

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