Code du travail
Article L. 3132-20 : texte et décisions associées
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Article L. 3132-20
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
2° Du dimanche midi au lundi midi ;
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
4° Par roulement à tout ou partie des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3132-20
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/15272
Cour d'appelTous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents'.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02044
Cour d'appelLes heures travaillées le dimanche étaient en conséquence rémunérées comme des heures normales sous réserve des majorations dues pour les heures supplémentaires ou celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, sauf usage ou disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable. En effet, sous l'empire des articles L. 221-6 et L. 221-8-1 du code du travail (devenus L. 3132-20 et L. 3132-25), les salariés ne bénéficiaient d'aucune contrepartie, sauf accord collectif ou à défaut de décision unilatérale de l'employeur. Il est précisé que par arrêté préfectoral du 5 février 2016, la commune de [Localité 4] a été reconnue zone internationale touristique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.897
Cour de cassationAux termes de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale), conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande relative à l'indemnisation de repos compensateurs non pris, après avoir constaté qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-24.243
Cour de cassationAux termes de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit. Il en résulte que ce repos destiné à compenser la privation du repos hebdomadaire et le surcroît de travail effectué par le salarié du fait d'une demande ponctuelle de son employeur visant à ce qu'il travaille un jour habituellement non travaillé à raison d'un service de garde le dimanche, ne bénéficie pas au salarié lorsque l'officine ouvre habituellement le dimanche.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03089
Cour d'appelEn fonction de dérogations de plein droit ou temporaires instituées par la loi, les salariés peuvent être amenés à travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche. Le travail accompli dans le cadre d'une dérogation de plein droit au repos hebdomadaire ou dominical (notamment dans le cadre des articles L. 3132-11, L. 3132-13, L. 3132-14 et L. 3132-29 du code du travail) est considéré comme régulier. Le travail accompli dans le cadre des articles L. 3132-20 et L. 3132-26 du code du travail (dérogation temporaire) est considéré comme occasionnel. Les salariés amenés à travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire lorsque celui-ci est fixé un autre jour que le dimanche bénéficient des dispositions qui suivent ; 5.14.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.326
Cour de cassation'avoir traité, fut-ce de manière incomplète, lui ouvrait droit au versement de la prime de langue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. P... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'« au vu des dispositions des articles L. 3132-3, L. 3132-12, L. 3132-20 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-21.162
Cour de cassationEn application de l'article L. 3132-12 et de l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, dans le secteur du tourisme et des loisirs, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement aux salariés ayant une activité de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacles ou d'accompagnement de clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.736
Cour de cassation-ci ne peut bénéficier du régime dérogatoire de droit ; qu'au reste, la société est désormais titulaire d'une licence de restauration dont elle produit le récépissé de déclaration d'ouverture à la préfecture de police de Paris en date du 6 octobre 2015, lui ouvrant droit au bénéfice de l'autorisation temporaire de dérogation sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203
Cour de cassationL'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que constitue un mode de preuve illicite la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.309
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, après avoir pourtant constaté que Mme Y... avait « pour mission d'assurer durant la semaine de 20h à 8h ainsi que durant les samedis, dimanches et jours fériés, en l'absence des autres salariés, par une certaine vigilance la sécurité des personnes et de biens de cet établissement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-5, L. 3132-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-16.058
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise de son intervention volontaire accessoire ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3132-3, L.3132-20 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-24.851
Cour de cassationSelon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.
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Méthode et périmètre
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