Code du travail
Article L. 3132-20 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3132-20
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
2° Du dimanche midi au lundi midi ;
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
4° Par roulement à tout ou partie des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3132-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.478
Cour de cassationAyant relevé que le dommage tenait au non respect du repos dominical par la société et que les différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi étaient ouverts et employaient des salariés le dimanche, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort de la juridiction, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux et décider que le tribunal saisi était donc compétent
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-17.354
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande, après avoir constaté que celui-ci travaillait le dimanche de 0 à 8 heures, sans rechercher si l'établissement avait été admis à donner le repos hebdomadaire par roulement et si le contrat de travail mentionnait les modalités de repos et de compensation salariale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 3132-20 du Code du travail; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les seuls avertissements des 28 avril 2004, 7 janvier 2005, 7 et 8 juin 2007 et 12 juillet 2007 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-10.754
Cour de cassationde 2000 euros à l'Union départementale des syndicats CFTC du Val de Marne ; AUX MOTIFS QUE les intimées justifient, pour leur part, avoir, le 5 septembre 2008, formé un recours en annulation des deux arrêtés susvisés ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 3132-24 du Code du travail, les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L 3132-20 et L 3132-23 du même code ont un effet suspensif ; que les appelantes ne sauraient prétendre que l'existence de ce recours n'a pas été portée à leur connaissance, alors que les intimées justifient de la communication de leur requête, par le Tribunal administratif de Melun aux trois appelantes et aux magasins qu'elles exploitent à Thiais, le 15 septembre 2008 ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214
Cour de cassationLe bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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