Code du travail

Article L. 131-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 131-4

24 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-19.657

Cour de cassation

[U] en qualité de mandataire d'assurance non salarié ; qu'en retenant que la détention par un tiers des pièces dont la communication est exigée sous astreinte ne constitue pas une cause étrangère, motif pris que le juge de la liquidation ne pouvait au prétexte d'un obstacle de droit que le juge ayant fixé l'astreinte aurait méconnu, s'ériger en juge d'appel de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1199 du code civil.

3

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022, 19-25.860

Cour de cassation

; que, dans ces conditions, la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 15 mars 2018 ne pouvait excéder la somme de 600 euros ; qu'en condamnant néanmoins la RATP à une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par jugement du 15 mars 2018 du conseil de prud'hommes de Paris, la cour d'appel a fixé à l'astreinte liquidée un montant supérieur à celui de l'astreinte prononcée par le juge qui l'avait ordonnée et violé l'article L. 131-4 du code des procédures d'exécution. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Il résulte de ce texte que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée. 7.

Salaire / rémunérationCassation+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.815

Cour de cassation

de salaire de ces salariés pour les années antérieures à 2006 en raison de la modification des outils de paie à partir de 2006 ; qu'en affirmant que la modification alléguée résultait de la seule action de l'employeur pour affirmer qu'il ne s'agissait pas d'une cause étrangère, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant a violé l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.816

Cour de cassation

de salaire de ces salariés pour les années antérieures à 2006 en raison de la modification des outils de paie à partir de 2006 ; qu'en affirmant que la modification alléguée résultait de la seule action de l'employeur pour affirmer qu'il ne s'agissait pas d'une cause étrangère, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant a violé l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-12.560

Cour de cassation

; qu'il résulte de ces constatations que l'employeur s'était exécuté de l'obligation mise à sa charge avec un retard de 216 jours ; qu'en liquidant pourtant l'astreinte à la seule somme de 2 000 euros sans se fonder sur le comportement du débiteur ni constater les difficultés qu'il aurait rencontrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code des procédures civiles d'exécution. » . Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Selon ce texte, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. 8.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-10.832

Cour de cassation

de ses mandats, que l'ordonnance du 15 juin 2018 n'enjoignait pas à l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi, mais seulement de lui proposer un poste correspondant à ses fonctions et statut, de sorte que la proposition du 25 juillet 2018 était conforme à l'ordonnance, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 131-1, L. 131-4 et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-13.550

Cour de cassation

1355 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné, à compter de sa date, la mainlevée de l'astreinte fixée par le jugement du 24 août 2017 rendu par le tribunal d'instance de Courbevoie à l'encontre des sociétés Altran Technologies, Altran Lab et Altran Education services ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148

Cour de cassation

[YR], à un poste qui l'excluait de son lieu de travail habituel, alors qu'elle avait recours par ailleurs à un renfort de chef d'équipe n'a pas exécuté le jugement du 20 décembre 2016 ; qu'il convient cependant de prendre en compte les difficultés de gestion du personnel rencontrées par la SNC SML, qui venait de positionner un salarié comme renfort de chef d'équipe et, en application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, d'allouer au salarié au titre de la liquidation de l'astreinte la somme de 20 000 euros ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.498

Cour de cassation

et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature.' Il considère que l'avantage en nature repas versé par l'employeur de 4.40 euros par jour et l'avantage nature complémentaire santé de 23 euros par jour doivent être pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement. La C.R.C.A.A... rétorque que les dispositions de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-26.878

Cour de cassation

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Tunisair à payer à M. [M] la somme de 35 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mai 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203

Cour de cassation

L'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que constitue un mode de preuve illicite la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l'article L.

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