Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 16 septembre 2022RG n° 20/05271
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 4 septembre 2020
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
- Montant net identifié
- 6 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Compte-tenu de l'ouverture de cette procédure collective, M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4], par requête en registrée le 07 avril 2017 en réclamant le paiement de salaires et l'Unedic délégation CGEA AGS est intervenue, conformément aux dispositions des articles L 625-1 du Code de commerce et L 3253-6 et suivants du Code du travail.
- Éléments du litige : Enfin, suivant déclaration au greffe en date du 02 octobre 2020, la Selarl MJ Synergie d'une part, à titre personnel, et d'autre part, ès-qualités de mandataire de M. [P], a interjeté appel du jugement rendu le 4 septembre 2020 par le Conseil des prud'hommes.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse
- Appel formé la Selarl MJ Synergie d'une part, à titre personnel, et d'autre part, ès qualités de mandataire de M. [P],
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/05271 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFFL
SELARL MJ SYNERGIE
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 04 Septembre 2020
RG : F20/00056
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [H] [K] ès-qualités de mandataire de Monsieur [M] [C] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[J] [T]
né le 16 Novembre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Patricia GONZALEZ, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Catherine CHANEZ, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [T] a suivi une formation en apprentissage auprès du centre de formation automobile de [Adresse 6]. Dans ce cadre, un contrat de formation a été conclu, pour une durée de 23 mois, courant du 04 septembre 2013 au 31août 2015, avec M. [P], qui exerçait une activité de garagiste à [Localité 7].
Par jugement en date du 1er juillet 2015, M. [P] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et la Selarl MJ Synergie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 09 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a converti ce redressement en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur.
Compte-tenu de l'ouverture de cette procédure collective, M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4], par requête en registrée le 07 avril 2017 en réclamant le paiement de salaires et l'Unedic délégation CGEA AGS est intervenue, conformément aux dispositions des articles L 625-1 du Code de commerce et L 3253-6 et suivants du Code du travail.
Par jugement en date du 23 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- fixé les créances de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] au sommes suivantes :
' Salaires de septembre 2013 à août 2015 : 10.774,44 euros brut
' Congés payés afférents : 1.077,44 euros bruts
' Pour défaut de visite médicale préalable : 539,28 euros brut
- dit que cette décision est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3],
- condamné la société MJ Synergie en qualité de mandataire liquidateur à remettre à M. [T] l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement,
- dit que cette décision est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3],
- dit que le Conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider cette astreinte,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- condamné la société MJ Synergie aux entiers dépens de l'instance,
- dit que cette décision est opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 3].
Ce jugement a été notifié par le Greffe notamment à la société MJ Synergie par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2019, réceptionnée le 26 novembre 2019. La société MJ Synergie n'a pas interjeté appel de ce jugement qui n'a pas reçu exécution notamment sur la disposition assortie d'une astreinte.
M. [T] a saisi à nouveau nouveau le conseil des prud'hommes de [Localité 4], aux fins de solliciter son exécution en demandant par requête en date du 28 février 2020, la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 22 novembre 2019 à l'encontre du mandataire ès-qualités. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, la Selarl MJ Synergie n'a pas comparu, en dépit d'une convocation adressée par le Greffe par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 13 mars 2020.
Par jugement en date du 4 septembre 2020, le conseil des prud'hommes a :
- ordonné la liquidation de l'astreinte pour la période du 12 décembre 2019 au 15 mai 2020,
- condamné la société MJ Synergie à payer à M. [T] la somme de 15.500 euros,
- fixé une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compte de la notification du jugement pour la remise des documents de fin de contrat, et dit que le conseil de prud'hommes se réservait la compétence de liquider cette nouvelle astreinte,
- condamné la société MJ Synergie à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Alors que M. [T] avait sollicité la condamnation du mandataire liquidateur ès-qualités de mandataire de M. [P] au paiement de l'astreinte liquidée, ce jugement l'a condamné à titre personnel au paiement des sommes rappelées ci-dessus et, sur saisine en rectification d'erreur matérielle de la Selarl MJ Synergie, le Conseil des prud'hommes a rectifié ce jugement le 30 décembre 2020 en remplaçant dans les motifs et le dispositif 'Selarl MJ Synergie' par 'Selarl MJ Synergie ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] [M]'.
Enfin, suivant déclaration au greffe en date du 02 octobre 2020, la Selarl MJ Synergie d'une part, à titre personnel, et d'autre part, ès-qualités de mandataire de M. [P], a interjeté appel du jugement rendu le 4 septembre 2020 par le Conseil des prud'hommes.
Par conclusions postérieures, et au regard du jugement rectificatif rendu le 30 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes, la Selarl MJ Synergie à titre personnel s'est désistée de son appel, une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2021 constatant ce désistement et l'extinction de l'instance d'appel à son égard.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 15 avril 2021, la société MJ Synergie, ès-qualités, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, telles que dirigées contre elle, les déclarant mal fondées et en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée ni à fixation d'une nouvelle astreinte, ni à condamnation d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ni à condamnation de la Selarl MJ Synergie ès-qualités aux dépens,
- condamner M. [T] aux dépens de l'appel.
Elle fait valoir que :
- il ne relevait pas de sa mission d'établir les relevés de créances salariales, cette mission relevait du greffe du tribunal de commerce et que, dans ces conditions, aucune astreinte ne pouvait être liquidée à son encontre,
- aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être prononcée à son encontre,
- subsidiairement, elle est de bonne foi en ayant fait le nécessaire pour faire rouvrir la procédure de liquidation de M. [P] pour pouvoir intervenir auprès de l'AGS (jugement du 21 octobre 2020), régler les salaires, congés payés, la visite médicale, transmettre les fiches de paie pour la période de septembre 2013 à août 2015 ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi ; aucune fiche de paie n'avait été établie et le cabinet comptable qui devait s'en occuper à l'époque n'avait pas connaissance du contrat d'apprentissage litigieux ; elle a dû en dernier recours établir elle-même les fiches de paie sur tableau excel, et attendre la réouverture de la procédure pour faire ne nécessaire et intervenir auprès de l'AGS,
- le règlement des sommes est intervenu le 22 novembre 2020 et l'envoi des documents de sortie le 5 novembre 2020 et aucune négligence de sa part n'est établie.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 9 mars 2021, M. [T] demande à la cour de :
Vu notamment les articles R 1454-28 du Code du Travail, L 131-3 et L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, et L 621-22 et L 643-9 du code de commerce,
- déboutant de toutes conclusions contraires,
- constater le désistement d'appel de la Selarl MJ Synergie,
- confirmer le jugement rectifié en ce qu'il a condamné la Selarl MJ Synergie ès-qualités de mandataire liquidateur de Mr [M] [P] au paiement de :
- 15.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte du 12/12/2019 au 15/05/2020,
- 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les dépens de première instance,
- condamner la Selarl MJ Synergie, ès qualité de mandataire liquidateur de M. [P] à lui payer en cause d'appel, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance d'appel.
Il fait valoir que
- l'appelant tente de remettre en question le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 22 novembre 2019, ayant fixé le principe de l'astreinte alors que ce jugement est aujourd'hui définitif,
- contrairement à ce qui est soutenu, ce jugement ne condamne pas le liquidateur, sous astreinte à établir les créances salariales et encore moins à procéder à leur règlement, mais à transmettre les documents au salarié, ce qui relève bien de sa compétence,
- il lui appartenait donc de faire le nécessaire auprès du greffe du tribunal de commerce, dans le délai imparti par le jugement du conseil des prud'hommes, pour que l'émission de ces documents soit faite ; or, le mandataire liquidateur a clairement failli dans cette mission, en ne transmettant ces documents au salarié qu'un an après le jugement l'y contraignant.
- le concluant s'est vu transmettre ces éléments le 5 novembre 2020 seulement, soit un an après le jugement rendu le 22 novembre 2019,
-la société MJ Synergie a sollicité du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure, laquelle a été prononcée par jugement du 9 octobre 2019, et ce alors que l'instance était pendante devant le conseil des prud'hommes et qu'elle avait donc nécessairement connaissance des demandes de communication de pièces formées par le concluant, il appartenait au mandataire, connaissance prise de l'instance pendante entre un salarié et la liquidation de M. [P], de ne pas solliciter cette clôture,
- il est faux de soutenir que la reprise des opérations a été faite afin de permettre de respecter les termes du jugement, une tout autre cause ayant justifié la saisine du Tribunal de Commerce,
- la requête a été adressée le 10 septembre 2020, soit 10 mois après le premier jugement du Conseil des prud'hommes, le mandataire n'a donc pas agi avec célérité, bien au contraire (non comparution à l'instance initiale malgré l'information reçue, et bien avant la crise sanitaire, notification du premier jugement le 26 novembre 2019, demandes vaines du concluant adressées au mandataire pour la transmission des demandes à l'Unedic et des documents de fin de contrat, transmission de la requête en liquidation d'astreinte),
- le mandataire liquidateur disposait donc de suffisamment de temps pour, à minima, prendre attache avec le conseil du salarié, pour le prévenir qu'elle allait effectuer les démarches lui incombant, ce qui n'a pas été le cas, il n'a pas avisé le concluant de sa demande de rectification d'erreur matérielle,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L 131-1 et suivants du code de procédure civile, l'astreinte assure l'exécution d'une décision est indépendante des dommages intérêts. Elle est provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Son montant est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
De manière liminaire, la cour n'a pas à constater à nouveau le désistement d'appel de la Selarl MJ Synergie déjà prononcé par une ordonnance du conseiller de la mise en état.
Il est constant qu'aucun appel n'a été diligenté contre le jugement du 23 novembre 2019 ayant principalement fixé les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] de sorte que le mandataire ne peut en contester les termes.
L'astreinte assortissait uniquement la condamnation imposant au mandataire de remettre les documents de fin de contrat et il n'est pas contesté que le mandataire liquidateur n'a pas exécuté ce jugement dans le délai imparti. L'appelante se prévaut vainement de ce qu'il ne relevait pas de sa mission d'établir les relevés de créances salariales alors que l'astreinte ne concerne pas cette disposition.
L'appelante justifie de ce qu'il a saisi le tribunal de commerce par requête du 10 septembre 2020 aux fins de vérification du passif en présence d'un juge-commissaire en application de l'article L 643-13 du code de commerce et qu'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 21 octobre 2020 a ordonné la reprise des opérations de liquidation judiciaire dans le but de la réalisation d'un bien immobilier appartenant à M. [P] et que le mandataire liquidateur a ensuite réglé les salaires et congés payés, transmis les fiches de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi dès le 5 novembre 2020.
Quelles que soient les causes de la saisine, celle-ci a manifestement permis l'exécution du jugement au bénéfice de M. [T]. Toutefois, il est certain que bien qu'avisé de la saisine du conseil de prud'hommes par M. [T] ainsi que des résultats de l'instance, la société MJ Synergie a tardé à agir, diligentant une instance devant le tribunal de commerce après le jugement de liquidation d'astreinte.
Cependant, le montant fixé par le premier juge au titre de la liquidation de l'astreinte est trop élevé eu égard aux diffcultés manifestement rencontrées par le mandataire dans le cadre de cette procédure collective.
En conséquence, le jugement est infirmé sur le montant de l'astreinte, ramené à 5.000 euros.
Les documents de sortie ayant été adressés au salarié, le jugement est également infirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte, M. [T] ne maintenant d'ailleurs pas cette prétention en appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens restent la charge de l'appelante qui succombe sur le principe de l'appel. Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est cependant équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse le 4 septembre 2020 en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte et condamné la société MJ Synergie ès-qualités à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MJ Synergie ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 23 novembre 2019.
Condamne la société MJ Synergie ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [P] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La Présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 4 septembre 2020
- Identifiant source
- 6325657d8c3b842d4d9c0a82
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6325657d8c3b842d4d9c0a82.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2022.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
