Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-26.878
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.878
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10086
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisan…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10086 F Pourvoi n° A 15-26.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Tunisair , dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tunisair ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Tunisair à payer à M. [M] la somme de 35 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mai 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère, étant rappelé que lorsque sa liquidation est demandée, l'astreinte fait l'objet d'une appréciation globale par le juge du comportement du débiteur sans se résoudre à un simple calcul mathématique ; que, s'agissant du poste d'agent de fret proposé à M. [M] le 2 juillet 2009, il n'est pas démontré par les attestations de M. [L] et de Mme [Q] que cet emploi comporte des tâches équivalentes ou similaires à celles précédemment exercées par l'intéressé, même s'il est acquis que celui-ci n'occupait pas un emploi de statisticien : que cette appréciation se trouve d'ailleurs confortée par les éléments figurant dans la lettre adressée le 20 décembre 2010 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France à la société Tunisair, suite à une enquête effectuée dans l'entreprise ; que la société Tunisair n'a pas satisfait aux obligations mises à sa charge par le jugement du 27 mai 2009 ; que, compte tenu des circonstances de la cause et du comportement de l'employeur, la liquidation de l'astreinte sera portée à 35 000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites aux débats qu'à la suite de la notification du jugement de conseil de prud'hommes le 5 juin 2009, la société Tunisair a adressé le 23 juin 2009 un courrier à M. [M] l'informant de ce qu'elle lui proposerait une nouvelle affectation sous quinzaine, son poste d'agent de statistiques n'existant plus ; que par courrier du 2 juillet 2009, elle a ainsi informé M. [M] que depuis le mois de novembre 2008, les statistiques étaient traitées directement à son siège en Tunisie, que sa fonction initiale n'existait donc plus et lui a proposé un poste d'agent fret à [Localité 1], sa situation administrative restant inchangé ; qu'il résulte de la fiche de poste jointe à cette proposition que le poste d'agent fret ne comportait pas de travail statistique mais correspondait à un travail essentiellement de vérification de diverses taxations ; que, pour expliquer le défaut d'équivalence du poste ainsi proposé avec le poste antérieur de M. [M], la société Tunisair évoque le fait qu'il a été décidé après le départ du demandeur, en coordination avec le siège, la transmission à la direction France par les services de Tunis des statistiques relatives au marché France ; que dès lors, le poste antérieur de M. [M] n'existe plus ; qu'il doit cependant être relevé que le juge départiteur du conseil de prud'hommes de [Localité 2] a ordonné la réintégration de M. [M] au sein de l'entreprise ; qu'une telle réintégration s'entend ainsi que l'a considéré la cour d'appel dans l'emploi antérieur de M. [M] ou dans un emploi équivalent ; qu'ainsi, alors qu'aucun élément ne vient démontrer l'inexactitude des informations ainsi données, si, depuis la fin de l'année 2007 et grâce à la mise à niveau des outils de gestion statistique au niveau du siège en Tunisie, toutes les informations statistiques sont centralisées et traitées au niveau du siège de la société Tunisair en Tunisie puis transmises aux représentations sous forme de fichiers informatiques pour information, cette nouvelle organisation du travail ne doit pas dispenser la société Tunisair d'exécuter ses obligations et de proposer à M. [M] un emploi équivalent à celui antérieurement exercé ; que, sur ce point, l'emploi susceptible d'être proposé en équivalence doit comporter des tâches de collecte, de centralisation et d'édition de statistiques dans les termes des fonctions antérieurement exercées par M. [M] telles que décrites dans les attestations de Mme [L] et de Mme [Q], (pièces 24 et 25 de la société Tunisair) respectivement directrice de la gestion financière et représentante générale de la société Tunisair pour le Royaume uni et l'Irlande ; qu'à cet égard, le défaut de toute similitude entre le poste d'agent statistique et celui d'agent de fret proposé le 2 juillet 2009 par la société Tunisair ne permet pas de considérer que celle-ci a fait des efforts suffisants, dans le cadre de l'exécution du jugement rendu le 27 mai 2009, pour proposer à M. [M] un poste pour le moins équivalent à celui qu'il exerçait avant son licenciement le 26 décembre 2007 ainsi que cela a d'ailleurs été constaté par la direction régionale des entreprises de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France dans son courrier du 20 décembre 2010 en page 3 ; qu'au regard de l'insuffisance des propositions de la société Tunisair, l'astreinte prononcée par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de [Localité 2] sera liquidée à la somme de 30 000 euros pour la période s'étendant du 25 juin 2009 au 23 novembre 2010.
ALORS, 1°), QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en limitant le montant de la liquidation de l'astreinte à 35 000 euros sans avoir relevé l'existence ni d'une cause étrangère ni de difficultés que la société Tunisair aurait rencontrées pour exécuter son obligation de réintégration, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS, 2°), QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à se référer, sans plus de précision, au comportement de la société Tunisair, sans constater ni faire ressortir que ce comportement était de nature à établir la bonne foi de l'employeur et, partant, à justifier une limitation du montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel, qui a insuffisamment motivé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Tunisair à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE, suite à la notification de l'arrêt du 28 septembre 2010, la société Tunisair a formulé les propositions suivantes en vue de la réintégration de M. [M] : - par lettre du 24 novembre 2010, un poste d'agent administratif d'escale, spécialement créé pour lui, et ce pour renforcer l'équipe d'escale, - par lettre du 21 décembre 2010, maintien de la proposition précédente mais avec une limitation des tâches, proposition d'un poste d'agent de comptoir à l'agence d'[Localité 1] et d'un poste d'agent de statistiques correspondant à son emploi d'origine, mais à Tunis et aux conditions locales, - par lettre recommandée avec AR du 6 avril 2011 réitérée le 14 juin 2011, un poste d'attaché au service ventes, chargé TRE et clientèle de sixième liberté, basé à [Localité 2] ; que les éléments fournis dans le cadre de la présente instance ne permettent ni d'infirmer ni de confirmer les allégations de M. [M] selon lesquelles son poste au sein de la représentation de Tunisair en France n'aurait pas été supprimé ou en tous cas pourrait être rétabli, étant cependant précisé que cette question n'est pas déterminante dès lors que l'arrêt du 28 septembre 2010 a ordonné la réintégration du salarié dans son poste antérieur ou dans un poste équivalent et que le comportement de l'employeur, qui prétend sans être formellement démenti avoir supprimé le poste d'agent de statistiques, doit s'apprécier au vu des diligences entreprises pour se conformer à l'alternative qui lui est offerte ; que M. [M] a refusé par lettre du 9 mars 2011, les propositions de réintégration dans les postes d'agent administratif à l'escale et d'agent de comptoir telles que formulées le 21 décembre 2010, au motif que ces postes ne correspondaient pas à ses fonctions initiales ni à son niveau de formation ; que par lettre du 8 juillet 2011, l'appelant a également refusé la dernière proposition de réintégration ; que le premier poste proposé n'a pas été jugé satisfaisant par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France, comme comportant des tâches trop vastes et ne correspondant ni à l'emploi précédemment occupé par M. [M] ni à ses qualifications, de sorte que cette proposition ne peut être jugée comme satisfaisant aux pre…