Code du travail
Article L. 131-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 131-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 14-24.048
Cour de cassation; qu'en décidant que l'arrêt du 17 mars 2014 avait validé le licenciement du 15 mai 2012, que l'obligation de réintégration tirée de l'article L. 2422-1 du code du travail s'en trouvait annulée et qu'aucune astreinte assortissant l'exécution de cette obligation ne pouvait être liquidée, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 du code du travail, L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 2016, 15-10.589
Cour de cassation; qu'en supprimant cette astreinte au prétexte qu'il n'était pas établi que la société [1] aurait conservé ces comptes-rendus de sorte qu'il lui était impossible d'exécuter l'injonction du bureau de conciliation et qu'il s'agissait d'une cause étrangère, quand la destruction desdits comptes-rendus, à la supposer avérée, procédait du fait de la société [1] qui, si elle avait été précautionneuse, eût conservé les documents en question, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.566
Cour de cassationde licenciement collectif », pour en déduire qu'elle ne justifiait pas de difficultés qui l'auraient empêchée d'exécuter les décisions en cause, lorsque l'absence de motif légitime pour s'opposer à l'exécution de la condamnation n'excluait pas l'existence de difficultés d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ; 2°/ que l'obligation pour un employeur de respecter des dispositions légales restreignant son volume d'activité, telle l'interdiction de travailler le dimanche, peut constituer des difficultés économiques ou justifier une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 12-24.623
Cour de cassationEn raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail, avec maintien de ses conditions de travail antérieures, à la suite du refus d'une autorisation administrative de licenciement et constituer ainsi à ce titre une cause étrangère propre à justifier la suppression de l'astreinte dont est assortie la décision ordonnant la réintégration. Viole les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597
Cour de cassationla cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que les dispositions de l'article L. 144-3, devenu L. 3251-4 ne sont pas applicables au rapport entre l'artiste-interprète et l'éditeur cessionnaire de ses droits d'auteur ; Attendu ensuite qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.828
Cour de cassationparmi les dispositions conventionnelles applicables, lesquelles étaient les plus favorables à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 b) de l'accord du 3 mars 1993 applicable aux cadres de direction des sociétés d'assurances, 4 du protocole d'accord du 28 décembre 1995 et de son avenant du 7 juillet 1995, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-44.840
Cour de cassationtexte et de cession de droits d'auteur par Mme X..., la constataion de l'exécution de la prestation qui y été mentionnée et la perception des sommes prévues en contrepartie de l'exécution de la commande, ne permettaient pas d'écarter l'existence d'un contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle et 1134 du Code civil ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X...
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Méthode et périmètre
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