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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.566

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2014
Numéro d'affaire
13-20.566
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02060

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 31 mai 2012 et 29 novembre 2012) qu'un arrêt ir…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 31 mai 2012 et 29 novembre 2012) qu'un arrêt irrévocable d'une cour d'appel du 6 octobre 2010 a fait interdiction, sous peine d'astreinte, à la société Leroy Merlin (la société) d'employer du personnel salarié le dimanche dans deux de ses établissements, sans avoir obtenu au préalable une dérogation administrative effective ; que l'Inspecteur du travail de la quatrième section du Val-d'Oise et la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte ; que le premier arrêt a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats ; que le second arrêt a statué au fond ; Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 31 mai 2012 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, d'ordonner la réouverture des débats, de l'inviter à conclure en réponse aux conclusions d'intervention volontaire et de renvoyer l'affaire à l'audience, alors, selon le moyen, que lorsqu'il constate que des conclusions d'intervention volontaire signifiées la veille de l'ordonnance de clôture n'ont pas permis à la partie d'adverse d'y répondre contradictoirement, le juge ne peut révoquer l'ordonnance de clôture qu'à condition de constater une cause grave de révocation survenue depuis la clôture ; qu'à défaut, il doit déclarer irrecevables ces conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les conclusions d'intervention de la Fédération des cadres et employés du syndicat CGT-FO avaient été signifiées le 5 mars 2012, soit la veille de l'ordonnance de clôture ; qu'en affirmant qu' « il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin de permettre à la société Leroy Merlin de répliquer aux conclusions d'intervention volontaire », lorsqu'elle n'avait pas constaté l'existence d'une cause grave survenue depuis la clôture, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire auxquelles la société Leroy Merlin n'avait pas pu répliquer, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile ; Mais attendu que la société n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de lui permettre de répliquer aux conclusions d'intervention volontaire et faire ainsi respecter à son profit le principe de la contradiction ; Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 29 novembre 2012 : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte due pour la période du 28 juillet 2009 au 31 janvier 2010 pour ses deux magasins de Montigny-les-Cormeilles et d'Herblay à la somme de 1 350 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que les difficultés de nature à justifier une diminution de l'astreinte ne doivent pas nécessairement être extérieures au débiteur, ni reposer sur un motif légitime ; qu'en l'espèce, pour solliciter une réduction de l'astreinte, elle faisait valoir qu'elle réalisait 32,9 % de son chiffre d'affaires dans la jardinerie et l'ameublement, secteurs d'activité qui peuvent être légalement ouverts le dimanche (article L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail), et que la fermeture le dimanche profiterait dès lors nécessairement à ses concurrents situés dans la même zone de chalandise, ouverts le dimanche, qui avaient pour activité exclusive la jardinerie et l'ameublement (Truffaut, Ikea Fly, Atlas...) ; qu'elle soulignait encore que la fermeture dominicale l'obligeait à mettre en place des mesures d'accompagnement (compensation des baisses de rémunération de plusieurs salariés, aménagement du temps de travail sur un jour de la semaine) ainsi qu'un projet de licenciement collectif pour motif économique des « extras » (salariés engagés exclusivement pour travailler le dimanche), toutes conséquences dont elle avait dû aviser les représentants du personnel (cf. document d'information-consultation et procès-verbal du comité central d'entreprise) ; qu'en affirmant que l'observation des treize prescriptions légales interdisant le travail dominical « ne pourrait constituer un motif économique légitime d'une procédure de licenciement collectif », pour en déduire qu'elle ne justifiait pas de difficultés qui l'auraient empêchée d'exécuter les décisions en cause, lorsque l'absence de motif légitime pour s'opposer à l'exécution de la condamnation n'excluait pas l'existence de difficultés d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ; 2°/ que l'obligation pour un employeur de respecter des dispositions légales restreignant son volume d'activité, telle l'interdiction de travailler le dimanche, peut constituer des difficultés économiques ou justifier une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et caractériser une cause économique légitime de licenciement ; qu'en affirmant que l'observation des prescriptions légales interdisant le travail dominical « ne pourrait constituer un motif économique légitime d'une procédure de licenciement collectif », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ; 3°/ qu'elle soutenait qu'elle réalisait une part substantielle de son chiffre d'affaires (32,9 %) dans le secteur de la jardinerie et du bâtiment, et que la fermeture le dimanche suffisait à créer un risque de distorsion de la concurrence au profit des enseignes ouvertes le dimanche et spécialisées dans ce même secteur, toutes considérations prises en compte par le préfet pour lui accorder une dérogation le 8 octobre 2008 ; qu'en affirmant, par motifs adoptés (jugement p. 11), que les enseignes citées « ne sauraient être considérées comme des concurrentes », s'agissant de « professionnels spécialisés dans le jardinage ou l'ameublement », sans rechercher si elle ne réalisait pas au moins une part substantielle de son chiffre d'affaires dans ce même secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ; 4°/ que le juge de l'exécution ne saurait se fonder sur le respect, par des tiers, de l'obligation mise à la charge du débiteur de l'astreinte pour refuser de réviser le montant de celle-ci ; qu'en affirmant qu'elle avait elle-même créé une distorsion de concurrence à l'égard d'autres enseignes de la zone d'activité qui avaient fermé le dimanche sans devoir procéder à un licenciement, lorsque le respect par les autres enseignes de la zone d'activité du repos dominical (autres que celles exerçant dans le secteur de la jardinerie et de l'ameublement) ne pouvait exclure qu'elle soit confrontée à des difficultés spécifiques d'exécution de sa condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ; 5°/ qu'en affirmant qu'elle assorti l'ouverture du dimanche « d'affichages publicitaires à l'entrée de ses magasins et sur son site internet » et qu'elle avait poursuivi une « logique de rentabilité », pour en déduire que l'astreinte n'était pas exorbitante ni dissuasive, lorsqu'aucune de ces constatations n'excluait que l'exécution de la condamnation l'expose à de graves difficultés, compte tenu notamment de la concurrence sur le secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ; 6°/ qu'en affirmant que l'autorisation préfectorale du 15 avril 2010, prise sur le fondement de la loi du 10 août 2009, n'avait pas d'effet rétroactif « de sorte que les ouvertures dominicales ayant eu lieu précédemment à sa prise d'effet l'ont été en infraction avec la loi et avec les décisions de justice dont l'exécution est poursuivie », lorsqu'elle devait s'interroger sur le point de savoir si l'adoption de ce nouveau cadre juridique n'attestait pas la reconnaissance officielle de difficultés d'exécution de l'interdiction du travail du dimanche et un comportement diligent de la débitrice de l'astreinte pour régulariser la situation, peu important à cet égard que l'arrêté n'eût pas d'effet rétroactif, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) et exposé sa décision à une censure certaine ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'injonction faite à la société de cesser d'employer des salariés le dimanche n'avait pas été exécutée et qu'aucune circonstance ne justifiait cette carence la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leroy Merlin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Leroy Merlin.

SUR L'ARRET DU 31 MAI 2012 MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'intervention volontaire de la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière, D'AVOIR ordonné la réouverture des débats, D'AVOIR invité la société LEROY MERLIN à conclure en réponse aux conclusions d'intervention volontaire de la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière, D'AVOIR renvoyé l'affaire à l'audience, et D'AVOIR en conséquence, dans son arrêt au fond du 29 novembre 2012, constaté la violation de l'interdiction faite à la société LEROY MERLIN d'ouvrir le dimanche sans bénéficier d'une autorisation administrative, pour la période du 28 juillet 2009 au 31 janvier 2010, D'AVOIR liquidé les astreintes à leur taux maximal et D'AVOIR condamné la société LEROY MERLIN à payer au Trésor Public, au titre des astreintes, la somme de 1.350.000 euros pour les infractions commises sur la période du 28 juillet 2009 au 31 janvier 2010 inclus, AUX MOTIFS QUE se prévalant d'une ordonnance du 21 juillet 2009, confirmée par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 6 octobre 2010, par laquelle le juge des référés de PONTOISE a enjoint la société LEROY MERLIN de cesser d'employer des salariés le dimanche dans ses deux établissements de MONTIGNY-LES-CORMEILES (95) et d'HERBLAY (95) sous astreinte de 50.000 euros par dimanche, l'inspecteur du travail de la 4ème section du Val d'Oise a fait assigner la société LEROY MERLIN devant le juge de l'exécution de SANNOIS, qui a rendu le jugement entrepris, aux fins de liquidation de l'astreinte ordonne ; que selon l'article 544 du Code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni paries, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » ; que l'article 54 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que la Fédération des Employés et…