Code du travail

Article R. 3132-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées33
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3132-5

33 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/15272

Cour d'appel

le tribunal administratif le 18 juillet 2024 pour obtenir une dérogation à l'interdiction d'ouverture. L'inspecteur du travail de l'unité de contrôle du [Localité 4] oppose que la société AMS Distribution ne se trouve pas dans une zone touristique telle que définie par les arrêtés préfectoraux de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une dérogation au droit au repos dominical des salariés prévue par les articles L. 3132-12, L. 3132-14 et R. 3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation municipale ou préfectorale de dérogation. Il fait valoir qu'aucune décision administrative n'a été rendue s'agissant du refus implicite du préfet et que la société ne justifie donc d'aucune dérogation aux dispositions légales.

Condamnation : 500 €Astreinte / repos+3
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918

Cour d'appel

La fin de non-recevoir proposée par la société sera rejetée. Mme [U] épouse [G] soutient qu'elle travaillait tous les dimanches pendant neuf heures mais que ces heures de travail n'ont pas été majorées. Elle fait valoir que la société n'a pas mis en oeuvre un repos hebdomadaire par roulement de sorte qu'elle ne peut pas invoquer les dispositions de l'article R. 3132-5 du code du travail pour s'exonérer du paiement de la majoration des heures de travail effectuées le dimanche. La société soutient qu'elle exerçait une activité de Spa et bénéficiait à ce titre d'une dérogation permanente de droit pour ouvrir le dimanche. Elle fait valoir que dès lors, par application du paragraphe 4-5 de l'article 10 de la convention collective applicable, le salaire dû à la salarié ne devait pas être doublé.

Condamnation : 72 167 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 23-22.615

Cour de cassation

du 19 octobre 1966 qui avait ‘'repris'‘ les stipulations de l'accord collectif du 7 octobre 1966 en ce qu'elles interdisaient le travail le dimanche était encore en vigueur lors de la période litigieuse, lorsqu'un tel arrêté ne pouvait priver la société Sorebric des droits qu'elle tient de la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 3132-12 du code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressés. 7.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-22.360

Cour de cassation

fériés " la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les salariés qui travaillent par roulement n'étaient pas placés dans la même situation que les salariés de droit commun au regard de l'avantage en cause et ne pouvaient se comparer à ces derniers, a violé les articles L. 3132-12, L. 3132-3, R. 3132-5 du code du travail et le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 10. Selon ce principe, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d' égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique. 11.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-19.075

Cour de cassation

Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, que l'inspecteur du travail tient de l'article L. 3132-31 du même code, peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu'il s'agisse de salariés de l'établissement ou d'entreprises de prestation de services. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant retenu que, du fait de la participation des agents de sécurité aux activités du magasin, les modalités de fonctionnement et de paiement n'étaient pas automatisées, a décidé que des salariés étaient employés en violation des règles sur le repos dominical

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.577

Cour de cassation

; qu'il en résulte que l'employeur n'était pas contraint, au-delà de la fin de validité de l'accord d'entreprise, de se référer au droit commun pour réaménager le temps de travail ; qu'en tant qu'établissement de santé, la clinique des Trois Cyprès bénéficie également de la possibilité de déroger, ainsi que le prévoient les articles L.3132-12 du code du travail et R.3132-5 du code du travail, au droit au repos dominical, l'employeur pouvant donner le repos hebdomadaire par roulement ; que l'accord de branche conclu le 27 janvier 2000 stipule qu'eu égard aux besoins du service et à l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail pourra être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre…

Discipline / sanctionsCassation+10
Enregistrer Lire
7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.582

Cour de cassation

3122-3 du code du travail précité, dont les termes n'ont pas été modifiés par la loi du 20 mai 2008, de sorte que le cycle n'était pas soumis à la limitation à quatre semaines telle que prévue par l'article D. 3122-7-1 ; qu'en tant qu'établissement de santé, la Clinique des [9] bénéficie également de la possibilité de déroger, ainsi que le prévoient les articles L. 3132-12 et R.

Discipline / sanctionsCassation+10
Enregistrer Lire
8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-24.243

Cour de cassation

Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit. Il en résulte que ce repos destiné à compenser la privation du repos hebdomadaire et le surcroît de travail effectué par le salarié du fait d'une demande ponctuelle de son employeur visant à ce qu'il travaille un jour habituellement non travaillé à raison d'un service de garde le dimanche, ne bénéficie pas au salarié lorsque l'officine ouvre habituellement le dimanche.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-11.045

Cour de cassation

; qu'ainsi la Cour a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L3132-1 et L 3132-2 du Code de travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur G... en paiement de dommages et intérêts pour entrave au repos dominical ; Aux motifs que l'employeur rappelle que son activité est visée par le tableau figurant sous l'article R.3132-5 du Code du travail relatif aux dérogations au repos dominical, que Monsieur G... a pu bénéficier d'un lundi de récupération précédant chacune de ses interventions le dimanche ; que Monsieur G...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-19.386

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors qu'en l'absence d'autres éléments justifiant le préjudice subi qui découle nécessairement du fait de ne pas avoir pu prendre ses repos hebdomadaires, il convient de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, sur la base de 30 euros par jour, en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, ensemble l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-19.393

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors qu'en l'absence d'autres éléments justifiant le préjudice subi qui découle nécessairement du fait de ne pas avoir pu prendre ses repos hebdomadaires, il convient de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, sur la base de 30 euros par jour, en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, ensemble l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-19.385

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors qu'en l'absence d'autres éléments justifiant le préjudice subi qui découle nécessairement du fait de ne pas avoir pu prendre ses repos hebdomadaires, il convient de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, sur la base de 30 euros par jour, en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 3132-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.