Code du travail

Article R. 3132-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées33
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3132-5

33 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.837

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors qu'en l'absence d'autres éléments justifiant le préjudice subi qui découle nécessairement du fait de ne pas avoir pu prendre ses repos hebdomadaires, il convient de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, sur la base de 30 euros par jour, en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, ensemble l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.838

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors qu'en l'absence d'autres éléments justifiant le préjudice subi qui découle nécessairement du fait de ne pas avoir pu prendre ses repos hebdomadaires, il convient de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, sur la base de 30 euros par jour, en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, ensemble l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.840

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors qu'en l'absence d'autres éléments justifiant le préjudice subi qui découle nécessairement du fait de ne pas avoir pu prendre ses repos hebdomadaires, il convient de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, sur la base de 30 euros par jour, en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, ensemble l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.841

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors qu'en l'absence d'autres éléments justifiant le préjudice subi qui découle nécessairement du fait de ne pas avoir pu prendre ses repos hebdomadaires, il convient de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, sur la base de 30 euros par jour, en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, ensemble l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-18.836

Cour de cassation

Selon l'article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés, en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois, en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.326

Cour de cassation

fut-ce de manière incomplète, lui ouvrait droit au versement de la prime de langue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. P... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'« au vu des dispositions des articles L. 3132-3, L. 3132-12, L. 3132-20 et R.

Discipline / sanctionsCassation+17
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-21.162

Cour de cassation

En application de l'article L. 3132-12 et de l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, dans le secteur du tourisme et des loisirs, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement aux salariés ayant une activité de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacles ou d'accompagnement de clientèle.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-16.751

Cour de cassation

la modification du montant de sa demande à hauteur d'appel ; que pour sa part, la société RL TV News soutient que c'était la convention collective des journalistes qui était applicable au contrat de travail de M. Q..., que celle-ci ne prévoit pas de compensation pour les dimanches travaillés et que son activité entre dans le champ d'application de l'article R 3132-5 du code du travail qui prévoit les exceptions au repos hebdomadaire du dimanche ; que le courrier du 20 avril 2000 qui accorde à M. Q...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.259

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 7 § 4 de la convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent d'obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu'à la charge de l'Etat, de sorte que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l'adoption de la loi n'est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.736

Cour de cassation

, Que l'article L.3132-12 dérogeant au principe du repos dominical dispose : « certains établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement » ; Que l'article R.3132-5 définit les industries visées par ces contraintes suivant un tableau organisé par catégories d'établissement parmi lesquelles figurent les entreprises de transport ferroviaire, les industries du papier, du carton, de l'édition et de l'imprimerie, le tourisme et la restauration, l'article R.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.109

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, est réservé aux entreprises de transport ferroviaire. Tel n'est pas le cas d'une société qui, en qualité de sous-traitante de la société Eurostar, assure la gestion d'un salon d'accueil au sein de la Gare du Nord, consistant à rendre agréable et confortable l'attente de passagers en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux et en les informant d'éventuels retards

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-24.022

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur pouvait se prévaloir d'une dérogation légale au titre de son activité principale, qui consistait à héberger des personnes âgées, au motif inopérant tiré de ce que l'accord collectif n'envisageait que la possibilité d'une autorisation préfectorale temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3132-14 et R. 3132-5 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 3132-4 du code du travail et du tableau figurant à l'article R.

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