Code du travail

Article R. 3132-5 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées33
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3132-5

33 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.524

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas respecté les obligations légales concernant le respect du repos dominical et de la condamner à payer des sommes à MM. [C] ; Mais attendu qu'après avoir constaté que MM. [C] avaient travaillé respectivement cent soixante et deux cent vingt-deux dimanches durant les années 2003 à 2007 et retenu que les dispositions de l'article R. 3132-5 du code du travail n'étaient pas applicables, dès lors que la société a imposé des conditions économiques, sans que MM.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.566

Cour de cassation

; que les difficultés de nature à justifier une diminution de l'astreinte ne doivent pas nécessairement être extérieures au débiteur, ni reposer sur un motif légitime ; qu'en l'espèce, pour solliciter une réduction de l'astreinte, elle faisait valoir qu'elle réalisait 32,9 % de son chiffre d'affaires dans la jardinerie et l'ameublement, secteurs d'activité qui peuvent être légalement ouverts le dimanche (article L. 3132-12 et R.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.846

Cour de cassation

par roulement ; que constitue en conséquence une modification illicite du contrat de travail le fait d'employer systématiquement une salariée le dimanche, la privant ainsi du droit au repos dominical, lequel ne saurait lui être supprimé que par roulement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L.3132-3, L.3132-14 et R.3132-5 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE "Madame X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 08-19.701

Cour de cassation

appareils électro-ménagers ou de radio télévision seraient des meubles meublants au sens de l'article 534 du Code Civil ; Considérant que la SOCIETE MEDIA SATURN FRANCE, à défaut d'apporter l'évidente démonstration de ce qu'elle entre dans la catégorie des établissements de commerce de détail d'ameublement appartenant à la liste limitative de l'article R 3132-5 du Code du Travail, alors que la classification INSEE et la convention collective appliquée le démentent, ne peut exciper du bénéfice de plein droit de la dérogation.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.255

Cour de cassation

221-9-13° du code du travail, elle ne pouvait se voir appliquer ces dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 221-10 3°, du code du travail ainsi que l'accord du 30 mai 2003 par refus d'application ; Mais attendu que le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 221-9 devenu L. 3132-12 et R.

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