Code du travail
Article R. 121-1 : texte et décisions associées
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Article R. 121-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-24.766
Cour de cassationPar arrêt du 25 juin 2020 (CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C- 762/18 et Iccrea Banca, C-37-19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-10.832
Cour de cassation131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 131-1, L. 131-4 et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que la décision de justice ordonnant à l'employeur de proposer au salarié protégé un poste de travail correspondant à ses fonctions et à son statut, emporte pour le salarié le droit d'être réaffecté dans un emploi permettant l'exercice de ses mandats représentatifs. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.714
Cour de cassationlequel l'employeur devait procéder à l'imputation des cotisations et des contributions sociales ,la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 du code du travail, ensemble les articles 1351 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1355 du code civil, L. 243-1 du code de la sécurité sociale, et R. 121-1 du code des procédures civiles. » Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte des trois premiers de ces textes que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713
Cour de cassationun agent de direction ; qu'en décidant le contraire, quand le directeur de la CNAMTS n'avait pas le pouvoir de prononcer le licenciement de M. [Z], même pour insuffisance professionnelle de son agent de direction, la cour d'appel a violé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions des articles L. 217-6 et R. 121-1 du même code ; 2°/ que l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent de direction relève de la seule compétence de l'autorité de tutelle qui peut alors décider de procéder au retrait de son agrément, dans les conditions posées par l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas d'espèce, il ressortait des propres motifs de l'arrêt que l'agrément de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.566
Cour de cassationl'astreinte est sollicitée, d'une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical sur le fondement des articles L 3132-12 et R 3132-5 du code du travail en raison de sa spécialisation sectorielle en bricolage, jardinage, aménagement et décoration de la maison et se plaindre d'une distorsion de concurrence dès lors qu'en application de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution , le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il résulte expressément et clairement des décisions précitées du 21 juillet 2009 et du 6 octobre 2010 qu'il lui a été fait interdiction d'employer du personnel salarié le dimanche ; qu'elle ne peut se plaindre d'une distorsion de concurrence pour justifier son comportement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-25.658
Cour de cassationspécial particulièrement précis et avait pris la décision de licenciement lors d'une réunion en date du 8 octobre 2008 ; qu'en statuant ainsi, quand il était interdit au conseil d'administration de déléguer le soin de conduire la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R 121-1 du Code de la Sécurité Sociale et 11 des statuts de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme ; 2°) ALORS QU'en vertu de l'article L 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ; que le licenciement attentatoire à un droit de la personne, à une…
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 septembre 2012, 11-21.926
Cour de cassationViole les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail, le juge de l'exécution qui ordonne la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par un ancien salarié sur les comptes bancaires de son ancien employeur au motif qu'après compensation entre les créances respectives de l'employeur et du salarié, la première étant supérieure à la seconde, il n'était plus dû aucune somme par l'employeur au salarié, alors que le jugement servant de titre exécutoire, après avoir fixé le montant des créances respectives du salarié et de son employeur et ordonné une compensation entre les deux créances, avait condamné l'employeur à payer à son ancien salarié le solde de sa créance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.591
Cour de cassationétait d'autant moins satisfaisante qu'il avait été procédé en fait à son remplacement depuis près de trois ans à la date du licenciement, alors qu'il ne s'était agi pour la Caisse que d'assurer l'intérim de M. X... conformément aux dispositions légales s'imposant à elle, les juges du fond ont violé l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble les articles R. 121-1, R. 122-1, R. 122-4, D. 253-12 et D. 253-14 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en constatant que la CPAM avait pu procéder au remplacement temporaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 98-13.974
Cour de cassationSur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Audit Alpha, de la SCP Gatineau, avocat de la CAF de Paris, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.153-1 et suivants, R.121-1 et suivants et D. 253-50 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 434-6 du Code du travail ; Attendu que, par délibération du 2 juillet 1997, le comité d'entreprise de la Caisse d'allocations familiales de Paris (CAF) a désigné, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-41.132
Cour de cassationet violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que , deuxièmement, faute d'avoir constaté que le contrat de travail avait pris fin le 28 août 1987, à raison d'un accord entre les parties ou encore du fait de l'initiative unilatérale de l'une des deux parties, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et R. 121-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté à compter du 28 août 1987, l'absence de cumul entre le mandat social et le contrat de travail entraînant la suspension du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.708
Cour de cassationnul et non avenu ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le régime particulier en cas de licenciement collectif pour motif économique ne constituait pas une discrimination prohibée par la loi et, d'autre part, que pour une ancienneté supérieure à dix ans, l'indemnité de licenciement versée à l'intéressé avait été calculée conformément aux articles R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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