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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 septembre 2012, 11-21.926

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
27/09/2012
Numéro d'affaire
11-21.926
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:C201522

Résumé

Viole les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail, le juge de l'exécution qui ordonne la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par un ancien salarié sur les comptes bancaires de son ancien employeur au motif qu'après compensation entre les créances respectives de l'employeur et du salarié, la première étant supérieure à la seconde, il n'était plus dû aucune somme par l'employeur au salarié, alors que le jugement servant de titre exécutoire, après avoir fixé le montant des créances respectives du salarié et de son employeur et ordonné une compensation entre les deux créances, avait condamné l'employeur à payer à son ancien salarié le solde de sa créance salariale après application de la compensation qui ne pouvait s'opérer que sur la fraction saisissable du salaire, ce dont il résultait que le salarié restait en droit de poursuivre le règlement de la portion insaisissable de sa créance salariale

Extrait

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail ; Attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que lorsqu'elle n'est pas prohibée, la compensation entre la créance de l'employeur et la créance salariale ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 9 octobre 2009 a dit que M. X... était créancier de l'EURL Transports Fardel (la société) d'une somme de 9 699,91 euros au titre de salaires, que la société justifiait à l'encontre de M…