Code du travail
Article L. 3252-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3252-2
Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5 , les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3252-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.387
Cour de cassationet qu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application ; que l'article R. 3252-2, 1°, de ce code dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018 applicable en la cause, prévoit que la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770
Cour de cassationne constitue pas une avance sur salaire, de sorte que l'article L. 3251-3 du code du travail, exclusivement relatif aux avances en espèces consenties au salarié, n'est pas applicable et que la compensation, opérée lors d'une retenue sur salaire par l'employeur, peut s'appliquer dans la limite de la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 3252-2 du même code. 24. Pour dire que le retrait de salaire effectué par l'employeur est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.775
Cour de cassationsalarié à hauteur de la fraction saisissable du salaire ; qu'en décidant au contraire que le trop-perçu de la cotisation de la complémentaire maladie à charge du salarié s'analyse en une avance en espèces qui ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail et l'article R. 3252-2 du même code en sa rédaction issue du décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021, ensemble les articles 1302, 1302-1 et 1347 du code civil. » 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.187
Cour de cassationM. [R] [M], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3251-3 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, la compensation pratiquée par un employeur entre les salaires d'un salarié et les sommes qui lui sont dues par ce salarié ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application des dispositions de l'article L. 3252-2 du code du travail ; qu'en retenant, dès lors, que les retenues opérées par la société Clarme sur les salaires de M. [R] [M] au titre du solde débiteur de son compte « acomptes et avances sur salaires » étaient justifiées, sans caractériser que ces retenues n'avaient porté que sur des sommes correspondant à la fraction saisissable des salaires de M. [R] [M], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.628
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769
Cour de cassationde ces deux types de sommes ayant le même objet - à savoir la rémunération du travail accompli dans le cadre des interventions d'astreintes - elles devaient faire l'objet d'une compensation entre elles ; qu'en refusant néanmoins de procéder à la compensation de ces sommes, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1289 du code civil et L. 3252-2, L. 3151-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279
Cour de cassationjustifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des débats que l'employeur ait invoqué, pour le salaire versé en avril 2012 et la retenue opérée en mai 2012, le bénéfice d'une compensation des créances dans la limite de la fraction saisissable du salaire, en application de l'article L. 3252-2 du code du travail ; que le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arecia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arecia à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.116
Cour de cassationmois d'avril 2008 ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer que l'exposant ne saurait s'opposer à la compensation intervenue immédiatement après l'erreur commise sans rechercher préalablement si la retenue n'excédait pas la fraction saisissable du salaire ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L.3252-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de l'exposant fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires subséquentes, et confirmé le jugement entrepris ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 15 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte définitivement à son poste de travail ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144
Cour de cassation; qu'en relevant que les régulations de cotisations et de versements des indemnités journalières effectuées par l'employeur ne sont pas de nature à caractériser sa mauvaise foi, sans rechercher si ce dernier avait retenu une fraction du salaire de Mme [J] excédant la portion légalement saisissable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 3251-1, L. 3252-1, L. 3252-2, L. 3252-5, R. 3252-2 en sa rédaction alors applicable et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.814
Cour de cassationavait bénéficié sur les mois de décembre 2009 et janvier à mars 2010 de sommes supérieures au RMI ou au RSA, pour dire que les retenues en question ne laissaient pas présumer le harcèlement moral invoqué, quand l'employeur ne pouvait procéder à la retenue d'une fraction de son salaire que dans la limite du vingtième de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 3251-1, L. 3252-1, L. 3252-2, L. 3252-5, R. 3252-2 en sa rédaction alors applicable et R. 3252-5 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; 4°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE Mme T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-11.315
Cour de cassation3251-2 du code du travail qui prévoit que l'employeur ne peut opérer de retenues de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites que s'il s'agit de retenues excessives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles », quand les commissions indûment perçues par M. X...ne constituaient nullement des avances en espèces, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3252-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-18.911
Cour de cassationALORS QUE la cassation à intervenir sur les moyens précédents, dont il résultera que le versement des primes d'ancienneté n'était pas indu, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de la compensation ordonnée, en application de l'article 624 du Code ET ALORS QUE la compensation salariale est soumise à des conditions d'ordre public et est de toute façon limitée à la fraction saisissable du salaire en application de l'article L 3252-2 du Code du travail ; que Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3252-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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