Code du travail
Article L. 3252-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3252-2
Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5 , les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3252-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.536
Cour de cassationcontrat de travail subséquent à l'initiative du salarié ; que c'est le cas ici ; que M. Maxime X... a reconnu devoir à son employeur à ce titre une somme de 1.200 € ; que cependant, en soustrayant d'autorité cette somme du salaire versé pour le mois de mai 2008, la société New Axis Airways a contrevenu aux règles applicables à la quotité saisissable (not.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 septembre 2012, 11-21.926
Cour de cassationViole les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail, le juge de l'exécution qui ordonne la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par un ancien salarié sur les comptes bancaires de son ancien employeur au motif qu'après compensation entre les créances respectives de l'employeur et du salarié, la première étant supérieure à la seconde, il n'était plus dû aucune somme par l'employeur au salarié, alors que le jugement servant de titre exécutoire, après avoir fixé le montant des créances respectives du salarié et de son employeur et ordonné une compensation entre les deux créances, avait condamné l'employeur à payer à son ancien salarié le solde de sa créance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.152
Cour de cassation, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 3251-1 et L. 3252-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il a acquiescé aux retenues en n'apportant de réserve que sur les montants légalement autorisés ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-19.958
Cour de cassation; que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait effectué des retenues sur salaire à hauteur de 10 % des revenus du salariés alors qu'il ne s'agissait ni de fournitures ni d'avances en espèces ; qu'en rejetant néanmoins, par des motifs inopérants, la demande de M. X... tendant à voir résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3251-2, L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail ; 5°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-16.660
Cour de cassationLe trop-perçu par un salarié, dans le cadre d'une modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, doit être regardé comme une avance en espèces et ne peut dès lors donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire exigible
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.388
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 08-43.388 à J 08-43.395, P 08-43.399 à S 08-43.402, U 08-43.404 à Z 08-43.409, B 08-43.411, K 08-43.419, P 08-43.422, U 08-43.427, X 08-43.430 à B 08-43.434 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3251-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3252-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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