Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.116
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.116
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00522
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 522…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° X 15-26.116 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [T], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société du Nouvel Hôtel, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur M. [W] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [T], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société du Nouvel Hôtel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'entreprise, n'employant que sept salariés occupant tous les postes disponibles, ne disposait pas d'un poste administratif seul compatible avec l'état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel, a, procédant à la recherche prétendument omise, souverainement retenu que l'employeur avait effectué une recherche sérieuse, mais vaine, de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes concernant les sommes indûment retenues sur les salaires de mars et avril 2008 ; AUX MOTIFS QUE « Le salarié fait grief à son employeur d'avoir indûment retenu des sommes sur les salaires des mois de mars et avril 2008.
Pour justifier de ces retenues, l'employeur réplique que son expert-comptable avait commis une erreur, lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 10 septembre 2007, puisqu'il avait appliqué, en février 2008 lors du paiement desdites condamnations, les taux et plafonds de sécurité sociale en vigueur au jour du paiement alors qu'il aurait fallu retenir ceux en vigueur pendant la période à laquelle les condamnations se rapportaient.
Il en était résulté, selon l'employeur, un trop versé de sorte que les retenues opérées étaient légitimes.
Il est constant que les rappels ordonnés par décision de justice doivent donner lieu à des cotisations calculées sur la base du plafond et des taux de sécurité sociale applicables pendant la période à laquelle ils se rapportent et non pas ceux applicables au jour de la condamnation ou au jour du versement.
Il résulte des décomptes très précis et très détaillés, tels qu'ils figurent aux pièces de la société intimée et finalement non sérieusement discutés par M. [T], que par suite d'une erreur commise et reconnue par le cabinet d'expertise comptable (cf lettre du 7 juillet 2008, pièce n° 5 de l'intimée), il avait été appliqué aux condamnations mises à la charge de l'employeur par l'arrêt du 10 septembre 2007, à concurrence de la somme totale de 31 562, 91 euros brut, les taux et plafonds de sécurité sociale applicables au jour du versement, soit le 29 février 2008, alors qu'il aurait dû être appliqué les taux et plafonds se rapportant à la période 1999 à 2003 qui était celle à laquelle les condamnations susvisées se rapportaient.
Ainsi, il apparaît à la lecture du bulletin de salaire de février 2008 que les rappels de salaires auxquels l'employeur avait été condamné pour un montant brut de 31 562,91 euros avaient donné lieu à paiement, après application des plafonds et taux erronés, de la somme de 27 948,86 euros en net alors que cette dernière, après application des plafonds et taux des années 1999 à 2003, aurait dû être de 26 244,19 euros en net soit un trop perçu de 1 704,67 euros en net.
M. [T] ne saurait s'opposer à la compensation opérée dès lors que cette compensation était intervenue immédiatement après l'erreur commise et qu'il en avait d'ailleurs admis le principe dans une lettre adressée le 6 mai 2008 par son conseil à l'employeur » ALORS QUE la compensation pratiquée ne peut s'opérer que sur la fraction saisissable du salaire ; que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7) qu'un rappel de salaire lui était dû au titre des retenues qui avaient été pratiquées par son employeur bien qu'elles n'aient aucune justification légale, et que son salaire perçu n'avait été que de 212,70 euros net pour le mois de mars 2008 et de 521,34 euros pour le mois d'avril 2008 ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer que l'exposant ne saurait s'opposer à la compensation intervenue immédiatement après l'erreur commise sans rechercher préalablement si la retenue n'excédait pas la fraction saisissable du salaire ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L.3252-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de l'exposant fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires subséquentes, et confirmé le jugement entrepris ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 15 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte définitivement à son poste de travail ».