Code du travail

Article L. 3252-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3252-8

5 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175

Cour d'appel

Dit que, sous cette même réserve, les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification de la présente décision ; Y ajoutant, Dit que la garantie de l'[17] sera limitée au plafond 6 applicable à la date du licenciement ; Dit que l'[17] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3252-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L.

Condamnation : 3 776 €Licenciement+18
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-20.658

Cour de cassation

La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. Dès lors viole le texte susvisé, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat mais ne peut prétendre aux congés payés afférents

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.462

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3252-8 du code du travail alors applicable ; Attendu que la cour d'appel retient que l'AGS devait garantir le paiement des sommes fixées au passif dans la limite du plafond légal applicable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui ne vise que le plafond de l'article L. 3253-17 du code du travail et non la limitation de garantie de l'article L.

4

Cour d'appel de Basse-Terre, 3 octobre 2016, 11/00141

Cour d'appel

700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées le 12 mai 2014, auxquelles il a été fait références lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que les sommes fixées au titre de la liquidation d'astreinte ne rentrent pas dans le cadre de sa garantie en application des dispositions de l'article L. 3252-8 et suivants du code du travail, ces sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail. **** Motifs de la décision : Il résulte des dispositions des articles R.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+8
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5

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 septembre 2012, 11-21.926

Cour de cassation

Viole les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail, le juge de l'exécution qui ordonne la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par un ancien salarié sur les comptes bancaires de son ancien employeur au motif qu'après compensation entre les créances respectives de l'employeur et du salarié, la première étant supérieure à la seconde, il n'était plus dû aucune somme par l'employeur au salarié, alors que le jugement servant de titre exécutoire, après avoir fixé le montant des créances respectives du salarié et de son employeur et ordonné une compensation entre les deux créances, avait condamné l'employeur à payer à son ancien salarié le solde de sa créance…

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