Code du travail

Article R. 3252-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées21
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3252-2

21 décisions
1

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00002

Cour d'appel

ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire (Cass Soc 21 mars 2000 n° 99-40.003). En l'occurrence, la société [1] a retenu sur le montant net du salaire du mois de mai 2021 de 2 770,72 euros la somme de 554,14 euros ce qui représente 20% dudit salaire net et qui correspond à la part saisissable du salaire en application de l'article R.3252-2 du code du travail. Aussi, compte-tenu de la compensation opérée en mai 2021, M. [V] est condamné à payer à la société [1] la somme de 8 591,86 euros au titre de l'indemnité de dédit-formation. Par suite, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société [3] [I] à payer à M. [V] la somme de 554,14 euros à titre de rappel de salaire et en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de dédit.

Condamnation : 9 792 €Licenciement+6
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.387

Cour de cassation

ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application ; que l'article R. 3252-2, 1°, de ce code dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018 applicable en la cause, prévoit que la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.775

Cour de cassation

du salaire ; qu'en décidant au contraire que le trop-perçu de la cotisation de la complémentaire maladie à charge du salarié s'analyse en une avance en espèces qui ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail et l'article R. 3252-2 du même code en sa rédaction issue du décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021, ensemble les articles 1302, 1302-1 et 1347 du code civil. » 6.

Salaire / rémunérationCassation+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.947

Cour de cassation

[U] de l'intégralité de sa demande de rappel de salaire de base sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur était en droit de prélever autoritairement sur le salaire de ce dernier en novembre et décembre 2015 l'intégralité des sommes qu'il estimait lui être dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3252-1, R. 3252-2 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1104, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144

Cour de cassation

; qu'en relevant que les régulations de cotisations et de versements des indemnités journalières effectuées par l'employeur ne sont pas de nature à caractériser sa mauvaise foi, sans rechercher si ce dernier avait retenu une fraction du salaire de Mme [J] excédant la portion légalement saisissable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 3251-1, L. 3252-1, L. 3252-2, L. 3252-5, R. 3252-2 en sa rédaction alors applicable et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.814

Cour de cassation

avait bénéficié sur les mois de décembre 2009 et janvier à mars 2010 de sommes supérieures au RMI ou au RSA, pour dire que les retenues en question ne laissaient pas présumer le harcèlement moral invoqué, quand l'employeur ne pouvait procéder à la retenue d'une fraction de son salaire que dans la limite du vingtième de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 3251-1, L. 3252-1, L. 3252-2, L. 3252-5, R. 3252-2 en sa rédaction alors applicable et R. 3252-5 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; 4°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE Mme T...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938

Cour de cassation

; qu'en prenant le raisonnement de l'employeur a contrario, les salariés se retrouveraient dans l'obligation d'effectuer 1. 645 heures par an, ce qui contreviendrait à l'article L. 3122-9 du code du travail ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que la somme retenue par la société GIP GO en janvier 2010 ne correspondait pas à une créance certaine et que la compensation n'avait pas lieu d'être ; que vue les articles L. 3252-5 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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8

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 septembre 2012, 11-21.926

Cour de cassation

Viole les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail, le juge de l'exécution qui ordonne la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par un ancien salarié sur les comptes bancaires de son ancien employeur au motif qu'après compensation entre les créances respectives de l'employeur et du salarié, la première étant supérieure à la seconde, il n'était plus dû aucune somme par l'employeur au salarié, alors que le jugement servant de titre exécutoire, après avoir fixé le montant des créances respectives du salarié et de son employeur et ordonné une compensation entre les deux créances, avait condamné l'employeur à payer à son ancien salarié le solde de sa créance…

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