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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 12-24.623

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2014
Numéro d'affaire
12-24.623
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01229

Résumé

En raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail, avec maintien de ses conditions de travail antérieures, à la suite du refus d'une autorisation administrative de licenciement et constituer ainsi à ce titre une cause étrangère propre à justifier la suppression de l'astreinte dont est assortie la décision ordonnant la réintégration. Viole les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L. 2411-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour débouter un salarié investi de fonctions représentatives de sa demande en liquidation de l'astreinte assortissant la décision ordonnant sa réintégration et en ordonner la suppression, retient qu'il est établi que l'impossibilité de mettre en oeuvre la décision de justice n'est pas un choix de l'employeur, débiteur de l'obligation, mais résulte du comportement excessif du salarié qui ne comprend pas qu'une réintégration dans l'équipe de travail ne peut se faire automatiquement en l'état d'accusations précises et concrètes formulées à son encontre par trois personnes qui ne le supportent plus et dont le souvenir est trop vif pour être oublié, alors que le refus d'une partie du personnel de travailler à nouveau avec ce salarié pour des motifs écartés par l'autorité administrative ne peut suffire à caractériser une impossibilité absolue de réintégrer celui-ci dans son poste

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X...a été engagé par la société Precia le 1er octobre 1990 en qualité de technicien, puis promu responsable de fabrication ; qu'il est titulaire de mandats de délégué syndical, de délégué du personnel suppléant, de membre suppléant du comité d'entreprise, et de conseiller du salarié ; qu'à la suite des révélations d'une salariée l'accusant de harcèlement, l'employeur a engagé une procédure de licenciement à son encontre et l'a mis à pied à titre conservatoire ; que l'inspecteur du travail a cependant refusé de délivrer l'autorisation de licencier, décision maintenue par le ministre, avec injonction de réintégration ; que, par ordonnance de référé du 23 octobre 2009, le conseil de prud'hommes a ordonné la réintégration du salarié au poste de responsable de fabricati…