Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-21.977

Arrêt du 28 mai 2014Pourvoi n° 12-21.977

Publié au BulletinTemps de travailAstreinte / repos
Solution
Annule la décision déférée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01069

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le Conseil constitutionnel ayant, dans sa décision du 4 avril 2014, déclaré l'article L. 3132-24 du code du travail contraire à la Constitution et dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité était applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de cette décision, l'arrêt qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la contestation formée contre l'article L. 3132-24 du code du travail sur le fondement des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, et de l'article premier du premier Protocole additionnel à ladite Convention, doit être annulé pour perte de fondement juridique
  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en référé, prononcé le 15 février 2012, a rejeté la contestation de l'article L. 3132-24 du code du travail fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 à ladite Convention ;

Attendu que par décision du 4 avril 2014, n° 2014-374 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 3132-24 du code du travail contraire à la Constitution et dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de cette décision et était applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel ;

Que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ;

Vu l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique :

ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinAnnulationTemps de travailAstreinte / repos

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01069
Identifiant source
6079c4f09ba5988459c5745a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079c4f09ba5988459c5745a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2014.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.