Code du travail
Article L. 2222-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2222-1
Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le champ d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés. Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.084
Cour de cassationannexes)" à l'exception de textes qui ne remettent pas en question la base de calcul choisie par les signataires dans la seconde annexe ; Qu'il ressort de la lecture combinée de ces deux textes que ces articles sont contradictoires en ce qu'ils n'instaurent pas la même base de calcul pour le même avantage ; Que conformément aux dispositions de l'article L.2222-1 du code du travail, ces annexes étendues recouvrent le même champ professionnel, défini en termes d'activités économiques, et géographique que la convention collective elle-même ; Que l'annexe, telle que définie par l'article L.2222-2 du code du travail, complète une convention ; qu'elle présente donc la même valeur juridique que cette convention dans la hiérarchie des normes ; Qu'il s'en déduit que les annexes dites catégorielles et la convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760
Cour de cassationà lui payer la somme de 35 084,52 euros à titre de rappel de salaires en application de la qualification d'employé administratif 3ème échelon, coefficient 550, de la convention collective ainsi que les congés payés afférents et 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Aux motifs propres que, vu l'article L 2222-1 du code du travail, Mme [N] conclut à l'application de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics au motif que les sociétés gérées par la holding Réuniroute, pour lesquelles elle dit avoir consacré plus de 90 % de son temps de travail, sont soumises à cette convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.593
Cour de cassationDans le cadre d'un accord collectif interprofessionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel aient été invitées à la négociation. En revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d'application sectoriel d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ. La Cour de cassation en a déduit, par une jurisprudence constante (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97 (rejet); Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.479
Cour de cassationgérée par le service du personnel situé à Feyzin et que la direction des ressources humaines et la direction opérationnelle Industries se trouvaient également à Feyzin ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification d'établissement autonome pour le site SPIE de [Localité 3], la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et 2261-2 du code du travail, ensemble l'accord collectif départemental "prime d'ancienneté Etam" du 28 octobre 1968.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.476
Cour de cassationdu personnel situé à [Localité 1] et que la direction des ressources humaines et la direction opérationnelle Industries se trouvaient également à [Localité 1] ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification d'établissement autonome pour le site SPIE [Personne géo-morale 1], la cour d'appel a violé les articles L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 17/01566
Cour d'appelIl résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'irrégularité relevée par Monsieur [Y] [N] constitue une simple erreur matérielle qui ne lui fait pas grief, et qui ne saurait emporter confusion sur l'identité de la société appelante. En conséquence, la déclaration d'appel est recevable. Sur le champ d'application de l'accord collectif du 29 novembre 2002 Il résulte notamment de l'article L.2222-1 du code du travail, que les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés « conventions » et « accords » dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.594
Cour de cassationaucun élément de nature à démontrer qu'elle ne relève pas d'une des organisations patronales représentatives du secteur d'activité signataire de cet accord et qu'elle n'est pas adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord », la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.468
Cour de cassationles modalités de sa révision, et des stipulations duquel il ne résulte pas que l'intention de ses signataires était de conclure un accord collectif ; qu'en qualifiant le document signé le 20 juin 2001 d'accord collectif, non valablement dénoncé selon les modalités mises en oeuvre par la Clinique Jeanne d'Arc, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 2222-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable en juin 2001 ; 2°/ qu'à supposer même que le document litigieux eût la nature juridique d'un accord collectif, la prime de 13e mois qu'il mettait en place l'était pour trois années seulement (2001, 2002 et 2003), le caractère expressément ponctuel de la prime étant sans emport sur le caractère déterminé ou indéterminé de l'accord lui-même et l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.216
Cour de cassationJoly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.145
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi n° Z 18-20.219 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société S-Pass. Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la convention collective nationale du sport (CCNS) est applicable à la société S-Pass venant aux droits de la société Ellipse attributaire du marché portant sur l'exploitation de l'espace nautique intercommunal « La Vague » ; Aux motifs que « selon l'article L 2222-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés "conventions" et "accords" dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.041
Cour de cassationcomme établissement au registre du commerce et des sociétés et dispose de matériels et de personnels propres, et, par motifs adoptés, qu'il pourrait avoir une gestion autonome ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un établissement autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.862
Cour de cassation; qu'en retenant, en l'espèce, que l'activité principale exercée par la société Veolia Propreté IDF relève de la convention collective du déchet et de la convention collective des entreprises de propreté, de sorte que le salarié est fondé à demander l'application de la convention collective de son choix, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2, L. 2222-1 et L. 2261-25 du code du travail ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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