Code du travail
Article L. 2222-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2222-1
Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le champ d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés. Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.863
Cour de cassation; qu'en retenant, en l'espèce, que l'activité principale exercée par la société Veolia Propreté IDF relève de la convention collective du déchet et de la convention collective des entreprises de propreté, de sorte que le salarié est fondé à demander l'application de la convention collective de son choix, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2, L. 2222-1 et L. 2261-25 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.864
Cour de cassation; qu'en retenant, en l'espèce, que l'activité principale exercée par la société Veolia Propreté IDF relève de la convention collective du déchet et de la convention collective des entreprises de propreté, de sorte que le salarié est fondé à demander l'application de la convention collective de son choix, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2, L. 2222-1 et L. 2261-25 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.467
Cour de cassationde motifs inopérants déduits des règles générales d'interprétation des conventions sans rechercher l'activité principale de la SARL Repass'chic dont elle constatait qu'elle avait obtenu l'agrément préfectoral pour exercer une activité de prestation de services à domicile, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2222-1 et L.2261-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE si l'employeur peut reconnaître à un salarié, dans les rapports individuels de travail, le bénéfice d'une convention collective autre que celle dont relève l'entreprise en raison de son activité, c'est à la condition que cette application procède de sa volonté claire et non équivoque ; qu'en faisant au contraire application au profit de Mme W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.169
Cour de cassationde leur imposer des retards ou des départs sans information ou accord d'un membre de l'équipe cadre ; elle ne s'impliquait pas dans l'équipe ; Mme B... ne démontre par conséquent pas que son employeur ait manqué à son obligation de sécurité, celui-ci ayant mis en oeuvre les moyens de prévention à sa disposition compte tenu des fonctions et des horaires pour lesquelles elle a été embauchée. AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L 2222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; en l'espèce Mme O... B... a signé un contrat de travail à durée indéterminée, stipulant le lieu de travail, la fonction et les obligations liées au poste d'éducatrice d'internat ; Mme O... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.647
Cour de cassationmandature » ; qu'ainsi l'article 18 II de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ouvrant notamment en Guadeloupe, Guyane et Martinique, à certains syndicats représentatifs la possibilité de négocier pour adapter au niveau d'un territoire les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.340
Cour de cassationHUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en mars 1968 par la société Banque nationale de Paris, M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.342
Cour de cassationRinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 1er décembre 1977 par la société Banque nationale de Paris, Mme N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.782
Cour de cassation, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.822
Cour de cassationlimité à un établissement particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.833
Cour de cassationlimité à un établissement particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L 2232-16 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART en tout état de cause, QU'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser aux salariés un rappel de prime de 13ème mois prévue par les accords d'établissement des sites de Lapeyronie et de Beauregard, que « les quelques accords collectifs produits, s'agissant du treizième mois, ne mentionnent pas expressément, ni même de façon implicite, un périmètre d'application limité à un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.864
Cour de cassationlimité à un établissement particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.866
Cour de cassationlimité à un établissement particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
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