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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.833

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2019
Numéro d'affaire
17-20.833
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00629

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 629 F-D Pourvois n° W 17-20.833 et X 17-20.834 C 17-20.839 et D 17-20.840 P 17-20.872 V 17-20.878 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° W 17-20.833 et X 17-20.834, C 17-20.839 et D 17-20.840, P 17-20.872 et V 17-20.878 formés par la société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre six arrêts rendus le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme I...

E..., domiciliée [...] , 2°/ à M.

J...

K..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Z...

H..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme C...

W..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme M...

V..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme O...

Q..., domiciliée [...] , 7°/ au syndicat commerce et services CFDT des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 13001 Marseille, 8°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes E..., H..., W..., V..., Q... et de M.

K... et du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 17-20.833, C 17-20.839, X 17-20.834, V 17-20.878, D 17-20.840 et P 17-20.872 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme E... et cinq autres salariés de la Société française de gestion hospitalière, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé, laquelle relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés en paiement d'un rappel de prime d'assiduité, les arrêts retiennent que les salariés fondent sur les bulletins de salaire de deux salariées employées sur le site de La Casamance à Aubagne dont ils soutiennent qu'ils perçoivent une prime d'assiduité depuis au moins l'année 2004, versée à hauteur de 50 %, en juin et en décembre de chaque année, au titre d'avantage acquis, que l'employeur qui soutient que cette prime a vocation à s'appliquer aux seuls salariés d'un même chantier et pas à ceux d'autres sites, ne justifie, ni même ne soutient que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou est destinée à compenser un préjudice spécifique, qu'il en résulte une inégalité de traitement avec les autres salariés, de même catégorie professionnelle et exerçant des fonctions identiques, toujours au sein d'un établissement hospitalier, pour l'exécution d'un même chantier de nettoyage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Elior services propreté et santé à payer aux salariés un rappel de prime d'assiduité, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits aux pourvois n° W 17-20.833 et X 17-20.834, C 17-20.839 et D 17-20.840, P 17-20.872 et V 17-20.878, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Elior services propreté et santé.