Code du travail

Article L. 2231-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées84
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2231-1

84 décisions
1

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 23/03784

Cour d'appel

l'information (SICSTI CFTC) la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir, pour l'essentiel, que sa demande est recevable ; que, pour être valable, un accord collectif doit être signé par une organisation syndicale représentative et ayant la capacité statutaire de le faire (article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-10.734

Cour de cassation

le comité, qui n'était ni partie à l'accord collectif, ni signataire de celui-ci, n'avait pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de cet accord et, le cas échéant, le paiement de dommages-intérêts pour inexécution de celui-ci, cette action étant réservée aux organisations et groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail, peu important que les dispositions litigieuses de l'accord du 28 octobre 2019 aient une incidence sur le fonctionnement du comité. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.856

Cour de cassation

de sa compétence propre, la cour d'appel a violé l'article L. 2312-78 du code du travail. » Réponse de la Cour 17. Le comité social et économique n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant d'un accord collectif, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail. 18. L'arrêt retient, en premier lieu, que la suppression des tickets restaurants aux télétravailleurs résulte de l'accord collectif du 17 décembre 2020 négocié au niveau du groupe par les organisations syndicales représentatives. 19.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.389

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que les statuts des organisations syndicales représentant le personnel navigant leur interdisaient de défendre les intérêts du personnel au sol, de sorte que les suffrages obtenus par ces organisations syndicales ne pouvaient pas être pris en compte pour apprécier la validité d'un accord qui ne concernait que le personnel au sol, la cour d'appel a violé les articles L. 2131-1, L. 2231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2232-12 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.378

Cour de cassation

1°/ L'appréciation de la validité d'un accord collectif concernant le personnel au sol d'une compagnie aérienne, accord collectif intercatégoriel, doit se faire en application de l'article L. 2232-12 du code du travail, de sorte que le taux de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique doit être calculé tous collèges confondus. 2°/ Aux termes de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-24.815

Cour de cassation

Le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article L. 2262-14 est applicable à l'action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d'un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d'une telle action. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d'une section syndicale au niveau de l'entreprise constituant le champ d'application de l'accord collectif en cause et qui, dès lors, n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 2262-14, 1°, du code du travail, doit, en application du 2° du même article, agir en nullité, en suspension ou en inopposabilité erga omnes de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-19.675

Cour de cassation

Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.028

Cour de cassation

Si les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en oeuvre de l'article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante, et ainsi d'instaurer une telle commission après avoir procédé à la fusion de branches existantes, en revanche, en application du principe de concordance, ils doivent obtenir, préalablement à la négociation au sein de cette commission d'une convention ou d'un accord de branche, un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de la nouvelle branche créée dans les conditions prévues par les articles L. 2122-11 et L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-14.521

Cour de cassation

par une convention nationale de la même branche, de sorte que la cour d'appel a aussi violé la liberté contractuelle en matière de négociation collective telle qu'elle découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, ensemble l'article 34 de la Constitution. » Réponse de la Cour 10. En application de l'article L. 2231-1, alinéa 1er, du code du travail, ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. 11. L'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-23.551

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.663

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que le guide mémento des règles de gestion RH de La Poste constitue un document de travail interne à l'entreprise dépourvu de toute valeur normative et contraignante, de sorte que sa méconnaissance n'était pas de nature à affecter la validité du licenciement de M. [X], la cour d'appel a violé l'article 1103 (anciennement 1134) du code civil ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.063

Cour de cassation

collectif d'établissement, la cour d'appel ne pouvait affirmer au contraire qu'il était un accord collectif assimilable à un accord d'établissement, pour en déduire qu'il avait pu créer une présomption de légitimité de la différence de traitement instaurée entre les exposants et les salariés de l'établissement de [Localité 8], sans violer les articles L. 2231-1 et L.

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