Code du travail

Article L. 2231-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées84
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2231-1

84 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.799

Cour de cassation

En premier lieu, il résulte de l'article L. 2261-34 du code du travail que, lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion. En second lieu, aux termes de l'article L. 2232-6 du code du travail, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.623

Cour de cassation

la cour d'appel a violé les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et L. 2261-8 du code de travail ; 2°) ALORS QUE la convention d'entreprise du personnel navigant technique du 5 mai 2006 stipule que tout avenant à la convention « devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail [devenu les articles L. 2231-1 et L. 2261-1] » (p.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.287

Cour de cassation

de la licence d'agent de mannequins ; 2° des dispositions de l'article L 222-3 du code du sport relative aux associations société sportives ; 3° des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales, des associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2231-1.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.924

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article L. 2323-1 du code du travail applicable au litige ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'entreprise n'avait pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.294

Cour de cassation

4) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que les éléments visés par « l'avenant » constituaient des éléments de la rémunération, sans rechercher, ni préciser si celui-ci constituait un accord collectif conclu selon les conditions qui s'imposent en la matière, ou encore un accord de substitution aux dispositions de la convention collective applicable avant le transfert, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2231-1 du code du travail ; 5) ALORS EN OUTRE QUE, en application de l'article L.2261-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.119

Cour de cassation

volontaire par l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait permettre de présumer justifiées les différences de traitement entre les salariés affectés au site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2231-1, L.2231-2 et L.2232-12 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes du salarié au titre des…

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.122

Cour de cassation

volontaire par l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait permettre de présumer justifiées les différences de traitement entre les salariés affectés au site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2231-1, L.2231-2 et L.2232-12 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes du salarié au titre des…

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.123

Cour de cassation

volontaire par l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait permettre de présumer justifiées les différences de traitement entre les salariés affectés au site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2231-1, L.2231-2 et L.2232-12 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes du salarié au titre des…

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.124

Cour de cassation

volontaire par l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait permettre de présumer justifiées les différences de traitement entre les salariés affectés au site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2231-1, L.2231-2 et L.2232-12 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes du salarié au titre des…

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.125

Cour de cassation

volontaire par l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait permettre de présumer justifiées les différences de traitement entre les salariés affectés au site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2231-1, L.2231-2 et L.2232-12 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes du salarié au titre des…

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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.083

Cour de cassation

de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.442

Cour de cassation

Dans le cadre d'un accord collectif professionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci

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