Code du travail
Article L. 2231-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2231-1
La convention ou l'accord est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.799
Cour de cassationEn premier lieu, il résulte de l'article L. 2261-34 du code du travail que, lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion. En second lieu, aux termes de l'article L. 2232-6 du code du travail, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.623
Cour de cassationla cour d'appel a violé les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et L. 2261-8 du code de travail ; 2°) ALORS QUE la convention d'entreprise du personnel navigant technique du 5 mai 2006 stipule que tout avenant à la convention « devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail [devenu les articles L. 2231-1 et L. 2261-1] » (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.287
Cour de cassationde la licence d'agent de mannequins ; 2° des dispositions de l'article L 222-3 du code du sport relative aux associations société sportives ; 3° des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales, des associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2231-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.924
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article L. 2323-1 du code du travail applicable au litige ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'entreprise n'avait pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.294
Cour de cassation4) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que les éléments visés par « l'avenant » constituaient des éléments de la rémunération, sans rechercher, ni préciser si celui-ci constituait un accord collectif conclu selon les conditions qui s'imposent en la matière, ou encore un accord de substitution aux dispositions de la convention collective applicable avant le transfert, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2231-1 du code du travail ; 5) ALORS EN OUTRE QUE, en application de l'article L.2261-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.119
Cour de cassationvolontaire par l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait permettre de présumer justifiées les différences de traitement entre les salariés affectés au site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2231-1, L.2231-2 et L.2232-12 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes du salarié au titre des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.122
Cour de cassationvolontaire par l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait permettre de présumer justifiées les différences de traitement entre les salariés affectés au site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2231-1, L.2231-2 et L.2232-12 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes du salarié au titre des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.123
Cour de cassationvolontaire par l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait permettre de présumer justifiées les différences de traitement entre les salariés affectés au site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2231-1, L.2231-2 et L.2232-12 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes du salarié au titre des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.124
Cour de cassationvolontaire par l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait permettre de présumer justifiées les différences de traitement entre les salariés affectés au site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2231-1, L.2231-2 et L.2232-12 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes du salarié au titre des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.125
Cour de cassationvolontaire par l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait permettre de présumer justifiées les différences de traitement entre les salariés affectés au site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2231-1, L.2231-2 et L.2232-12 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes du salarié au titre des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.083
Cour de cassationde la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.442
Cour de cassationDans le cadre d'un accord collectif professionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2231-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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