Code du travail
Article L. 2231-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2231-1
La convention ou l'accord est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.647
Cour de cassation; qu'ainsi le tribunal ne pouvait affirmer que « le syndicat CGT , qui ne conteste pas ne pas être représentatif au niveau de l'UES Orange, n'avait donc pas à être associé aux négociations en vue de l'accord du 20 janvier 2017 » sans dénaturer les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que, d'autre part, aux termes de l'article L 2231-1 du code du travail, les conventions ou accords collectifs de travail sont conclus entre d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et d'autre part, entre un ou plusieurs employeurs pris individuellement; qu'au cas présent, l'accord du 20 janvier 2017 portait sur les désignations des délégués syndicaux dans l'ensemble de l'UES Orange et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.421
Cour de cassationde la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.822
Cour de cassationà un établissement particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.833
Cour de cassationà un établissement particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L 2232-16 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART en tout état de cause, QU'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser aux salariés un rappel de prime de 13ème mois prévue par les accords d'établissement des sites de Lapeyronie et de Beauregard, que « les quelques accords collectifs produits, s'agissant du treizième mois, ne mentionnent pas expressément, ni même de façon implicite, un périmètre d'application limité à un établissement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.864
Cour de cassationà un établissement particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.866
Cour de cassationà un établissement particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.831
Cour de cassationà un établissement particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART en en tout état de cause, QU'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser aux salariés un rappel de prime de 13ème mois prévue par les accords d'établissement des sites de Lapeyronie et de Beauregard, que « les quelques accords collectifs produits, s'agissant du treizième mois, ne mentionnent pas expressément, ni même de façon implicite, un périmètre d'application limité à un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.857
Cour de cassationà un établissement particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail. ALORS, DE TROISIEME PART en en tout état de cause, QU'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser à Madame Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.849
Cour de cassationà un établissement particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L 2232-16 du Code du travail. ALORS, DE TROISIEME PART en tout état de cause, QU'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser à Madame XD... S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.651
Cour de cassationet que la convention collective applicable aux relations de travail entre les parties ne prévoit pas de possibilité de récupération des jours chômés, la cour d'appel a violé les articles 5.114 de la convention collective des ouvriers d'entreprise du bâtiment de plus de 10 salariés, L. 3122-27 et L.3122-47 dans leur rédaction applicable au litige, L. 2231-1, 2232-11 et suivants, R. 3122-4 dans sa version antérieure au décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 et L. 1232-1du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le samedi 18 juin au cours duquel le salarié n'était pas venu travailler avait été prévu au titre des heures de récupération en application des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-21.595
Cour de cassationRinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Taylor Nelson Sofres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 2231-1, L. 4611-7, alors applicable, du code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 3 décembre 2014, le syndicat CFDT a désigné M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-26.260
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 dans sa version applicable au litige, les accords de fin de grève des 19 octobre 2000 et 4 juillet 2001, les articles L. 132-2 et L. 412-11 du code du travail, devenus L. 2231-1 et L. 2143-3 du même code, et l'article L. 132-10 du code du travail, devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2231-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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