Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-17.010

Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 24-17.010

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 18 avril 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00648

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Cassation

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° K 24-17.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

M. [J] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-17.010 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Elec 64, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Elec 64, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 avril 2024), M. [A] a été engagé le 1er septembre 2017 en qualité de responsable de bureau d'étude, dessinateur, projeteur par la société Elec 64.

2. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 21 septembre 2018 au 31 mai 2019 et il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 mai 2019.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en qualification de cette rupture en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 et fixer la clôture au 7 février 2024 et d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'employabilité et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail a les effets d'une démission, de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité pour le préavis non exécuté, avec intérêts au taux légal, de condamner l'employeur à lui payer une somme au titre d'arriérés de congés payés et d'enjoindre à l'employeur de lui communiquer les documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés conformément à la décision, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, à défaut, s'accompagner de leur réouverture en sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024, fixé une nouvelle clôture à la date de l'audience de plaidoiries, soit le 7 février 2024, puis a statué au fond sur les différents points du litige ; qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.

6. L'arrêt, après les débats à l'audience du 7 février 2024, révoque l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 pour admettre les conclusions de l'employeur signifiées le 29 janvier 2024, ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture au jour des débats et statue sur la recevabilité et le fond des différents points en litige.

7. En statuant ainsi, alors qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige, la cour d'appel, qui, n'ayant pas recueilli l'accord des parties, ne pouvait révoquer l'ordonnance de clôture postérieurement à la clôture des débats sans en ordonner la réouverture, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Elec 64 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elec 64 et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 18 avril 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00648
Identifiant source
6a97ebc5195da062e0d0499a

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