Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.036

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-10.036

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 27 septembre 2024
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00690

Repère documentaire

Résumé officiel et solution

  • Il résulte des articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut pas bénéficier de la garantie de l'AGS
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
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Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Cassation partielle

M. FLORES, président

Arrêt n° 690 FS-B

Pourvoi n° A 25-10.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA de [Localité 1], [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 25-10.036 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Ajilink [E]-Cabooter-de Chanaud, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [P] [E], en qualité d'administratrice judiciaire de la société Staging,

3°/ à la société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [J] [G], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Staging,

4°/ à la société Staging, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], les plaidoiries de Me Molinié pour l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1], celles de Me Grévy pour Mme [C], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'AGS et à l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ajilink [E]- Cabooter-de Chanaud en qualité d'administratrice de la société Staging.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), Mme [C] a été engagée en qualité d'employée à compter du 20 septembre 2004 par la société Isambal pour l'enseigne Isambourg et a conclu le 1er juillet 2012 un contrat de gérante mandataire avec la société Isadis qui exploitait alors l'enseigne et aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Staging (la société).

3. La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2020 qui a désigné en qualité d'administratrice la société Ajilink [E]-Cabooter.

4. L'administratrice a notifié le 29 mai 2020 à l'intéressée la rupture de son contrat de gérante mandataire.

5. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2020 qui a nommé en qualité de liquidatrice la société MJS partners.

6. Par jugement rendu le 11 juin 2020 le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession des actifs.

7. En février 2021, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires sur le fondement, à titre principal, de la requalification de son contrat de gérante mandataire en contrat de travail et, à titre subsidiaire, sur l'application légale à ce statut des règles du droit de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1], pris en sa première branche

Enoncé des moyens

8. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1] font grief à l'arrêt de dire que Mme [C] bénéficie, au titre de son statut de gérant mandataire, des règles gouvernant la rupture du contrat de travail, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances de Mme [C] à diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre du préavis, outre congés payés afférents de 10 %, à titre de dommages et intérêts au titre de l'imputabilité de la rupture, au titre du complément de rémunération du mois de mars 2020 outre congés payés de 10 % et de dire que ces sommes sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 1] qui en assurera le versement entre les mains du liquidateur, précisant que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable, alors « que le statut de gérant de succursale, hors commerce de détail alimentaire, réglementé aux articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail, est exclusif de l'existence d'un contrat de travail ; que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que seul le titulaire d'un contrat de travail peut se prévaloir de la garantie de l'AGS ; qu'en l'absence de contrat de travail, le bénéficiaire du statut de gérant de succursale, qui n'est pas un salarié, ne peut bénéficier de la garantie de l'AGS ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 7321-1 et suivants du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail :

9. Selon le troisième de ces textes, les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au titre II « Gérants de succursales ».

10. Selon le dernier, le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord. Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ; 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ; 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ; 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ; 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.

11. Aux termes du premier des textes susvisés tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code de travail, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

12. Il résulte enfin du deuxième de ces textes, que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ou au titre de sa rupture à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

13. Il découle de l'ensemble de ces textes que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut bénéficier de l'AGS.

14. Pour dire que les sommes allouées à Mme [C] au titre de la rupture du contrat de gérance sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 1], l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, l'absence de lien de subordination à l'égard de la société, d'autre part, que celle-ci ne s'était pas immiscée dans le recrutement ni dans la gestion du personnel de la gérante, et ne lui avait imposé aucune condition de travail, relève que le statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail repose sur un régime hybride entre le commerçant indépendant et le salarié, que ce statut était auparavant organisé au sein des articles L. 781-1 et suivants du code du travail, l'article 782-1 étant plus précisément relatif au gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail.

15. L'arrêt ajoute que le gérant de succursale, et notamment celui visé à l'article L. 781-1 qui exerçait, comme en l'espèce, une activité à des fins non alimentaires, devait ainsi, selon ce texte, bénéficier de l'application des dispositions du code du travail, ce qui équivalait à étendre l'application d'un droit conçu pour des salariés à des professionnels n'ayant pas cette qualité et qui ne l'acquièrent pas pour autant et que la Cour de cassation a, par sa jurisprudence, largement soumis le gérant de succursale à la protection du code du travail.

16. L'arrêt relève que la recodification s'est faite à droit constant ainsi qu'il résulte notamment de la seconde loi d'habilitation n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, ce qu'a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt de principe et que, malgré une différence rédactionnelle entre les articles L. 781-1 et L. 782-1 d'une part, et L. 7321-1 et L. 7322-1 d'autre part, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure faisant bénéficier le gérant de succursale des règles gouvernant la rupture du contrat de travail.

17. L'arrêt en déduit que le bénéfice de la protection du code du travail étant très largement ouvert au gérant de succursale, il serait incohérent de l'exclure de la garantie de l'AGS.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen du pourvoi incident de Mme [C]

Enoncé du moyen

19. La gérante fait grief à l'arrêt de limiter les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire à diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages et intérêts au titre de l'imputabilité de la rupture, alors « qu'en vertu des articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, les dispositions du code du travail sur la rupture sont applicables au gérant non salarié ; qu'il s'en déduit qu'en cas de succession d'un contrat de travail puis d'un contrat de gérant mandataire conclus avec une même société, l'ancienneté pour déterminer le calcul des indemnités de licenciement court à compter du premier contrat ; qu'en l'espèce l'intéressée a été employée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2004 puis par un contrat de gérant mandataire à compter du 1er juillet 2012 ; qu'en retenant que "l'ancienneté ne pourra être calculée que sur la période allant du 1er juillet 2012 au 29 mai 2020, outre les deux mois de préavis légal, soit 8 ans et un mois" aux motifs inopérants que "le contrat de mandataire gérant signé en 2012 n'a pas la nature d'un contrat de travail et aucune reprise d'ancienneté n'est indiquée ni dans la lettre d'engagement de gérant mandataire ni dans le contrat de gérant mandataire", la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7321-1, L. 7321-3, L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail :

20. Il résulte des deux premiers de ces textes que les règles gouvernant la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture de la relation contractuelle entre un gérant de succursale et l'entreprise fournissant les marchandises distribuées.

21. Selon le troisième, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

22. Selon le dernier de ces textes, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise en tenant compte des mois de services accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

23. Pour limiter le montant des sommes allouées à la gérante au titre de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, l'arrêt retient que le contrat de mandataire gérant signé en 2012 n'a pas la nature d'un contrat de travail et qu'aucune reprise d'ancienneté n'est indiquée ni dans la lettre d'engagement de gérant mandataire ni dans le contrat de gérant mandataire et en déduit que son ancienneté ne peut être calculée que sur la période allant du 1er juillet 2012 au 29 mai 2020, outre les deux mois de préavis légal, soit huit ans et un mois.

24. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat de gérant mandataire avait succédé au contrat de travail, sans que celui-ci fasse l'objet d'une quelconque rupture, de sorte que les relations contractuelles s'étaient poursuives sans interruption, ce dont il résultait que l'ancienneté devait s'apprécier en prenant en compte l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

25. Les cassations prononcées n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt mettant les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire et fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société Staging la créance de Mme [C] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, justifiées par d'autres dispositions non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Staging les créances de Mme [C] aux sommes de 4 062,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'imputabilité de la rupture, et dit que ces sommes sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 1] qui en assurera le versement entre les mains du liquidateur, l'arrêt rendu le 27 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes du résumé officiel

Publié au BulletinCassationContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 27 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00690
Identifiant source
6aa1385d195da062e0d1253d

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