Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.566
Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-11.566
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Dijon · 24 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00650
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 650 F-D
Pourvoi n° P 25-11.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-11.566 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société KP1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [D], de la SARL Le Prado - Gilbert avocat de la société KP1, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de gestionnaire ressources humaines le 18 mai 2016 par la société KP1.
2. La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail, le 17 avril 2020, puis a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités subséquentes, alors « qu'à l'issue de son congé de maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et ne saurait être positionnée à un niveau hiérarchique inférieur et privée de certaines fonctions, le fait de ne pas retrouver son emploi ou un emploi similaire lors du retour de congé de maternité constituant une modification du contrat de travail de la salariée qui, sans recueillir son accord, fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, pour considérer que la société KP1 avait renversé la présomption de discrimination établie par Mme [D] et écarter le manquement invoqué, né du refus de la société KP1 de la réintégrer sur son poste à l'issue de son congé de maternité, la cour d'appel, tout en observant qu'à son retour au sein de la société KP1 après son congé de maternité, Mme [D] avait vu son emploi de gestionnaire RH diminué, par l'enlèvement de ses missions sur le site de [Etablissement 1] et ce à la demande de la directrice de ce site, Mme [Y], avec laquelle elle entretenait des relations tendues, en ce que celle-ci souhaitait se séparer d'elle pour obtenir l'attribution d'une gestionnaire RH à plein temps, a cependant déclaré fondée l'argumentation de la société KP1 tirée de ce que cette amputation des missions de Mme [D] aurait eu pour cause son souci d'allègement de sa charge de travail ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, desquelles se déduisait l'existence d'une rétrogradation caractérisée au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1231-1, L. 1152-2, L. 1225-25 et L. 4121-1 du code du travail pris ensemble qu'elle a ainsi violés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1225-25 du code du travail :
4. Aux termes de ce texte, à l'issue de son congé de maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
5. Pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analyse en une démission et rejeter ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté qu'à son retour de congé de maternité l'employeur a proposé à la salariée de lui enlever le poste de direction RH du site de [Etablissement 1] et de travailler à temps partiel à 70 % complété par une activité au service de logistique sur le site de [Etablissement 2], retient que les modifications ainsi proposées par l'employeur ne correspondent pas à une rétrogradation mais à une volonté d'adapter le poste de travail aux difficultés rencontrées par la salariée quant à sa capacité à s'intégrer et au regard de son état de grossesse ou au retour de celle-ci après un congé de maternité et que l'employeur renverse la présomption de discrimination, de sorte que le manquement invoqué par la salariée portant sur le refus de la réintégrer sur son poste à l'issue de son congé de maternité ne peut être retenu.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'après son retour de congé de maternité l'employeur avait proposé à la salariée une modification de son contrat de travail, laquelle est exclusive d'un emploi similaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la prise d'acte est injustifiée et produit les effets d'une démission et déboutant la salariée de ses demandes liées à la prise d'acte entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la condamnant à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte est injustifiée et produit les effets d'une démission, déboute Mme [D] de ses demandes liées à la prise d'acte et de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, condamne Mme [D] à payer à la société KP1 la somme de 2 131 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il statue sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société KP1 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société KP1 et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
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Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Dijon · 24 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00650
- Identifiant source
- 6a97ebbf195da062e0d048f6
