Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 24-11.310

Arrêt du 3 septembre 2026Pourvoi n° 24-11.310

Ajoutée depuis 48 hPublié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 7 décembre 2023
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:C200775

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 septembre 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 775 F-B

Pourvoi n° Q 24-11.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-11.310 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement située [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La société [1], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 décembre 2023), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la société cotisante) une lettre d'observations du 15 septembre 2016 comportant plusieurs chefs de redressement et des observations pour l'avenir, suivie d'une mise en demeure du 9 décembre 2016.

2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal formé par l'URSSAF

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les chefs de redressement n° 17, 18, 19, 22, 23, 24 et 30 et de dire qu'il lui appartiendra de rembourser les sommes correspondantes, alors « que le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné, non par l'annulation de l'ensemble du redressement, mais par la seule annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que, pour les chefs de redressement n° 17, 18, 19, 22, 23, 24 et 30, les inspecteurs du recouvrement avaient utilisé une méthode de détermination de l'assiette plafonnée et de détermination de l'assiette du complément de cotisations allocations familiales partiellement fondée sur un ratio non prévu par la loi ; qu'elle a considéré que l'application de ces ratios établissait que le calcul n'avait pas été opéré sur une base réelle et a en conséquence annulé en leur intégralité lesdits chefs de redressement ; qu'en statuant ainsi, quand seule la partie du redressement calculée de manière irrégulière pouvait être annulée, les chefs de redressement concernés ne devant ainsi être annulés qu'à hauteur de ce qui n'avait pas été calculé sur des bases réelles, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le redressement doit être établi sur des bases réelles dès lors que la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et contributions.

5. Il en résulte que lorsque l'organisme de sécurité sociale a eu recours à une méthode contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale, les éléments calculés de manière irrégulière ne peuvent fonder un redressement, même dans la limite des bases réelles prises en compte avant application d'un ratio.

6. L'arrêt relève que, pour réintégrer certaines sommes dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement ont effectué un calcul sur la base d'un ratio déterminé en fonction du nombre de salariés dont la rémunération atteint la tranche A. Il retient que cette méthode n'est prévue par aucun texte et contrevient au principe d'ordre public du calcul sur la base réelle.

7. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les redressements calculés selon cette méthode, devaient être annulés. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société cotisante

Enoncé du moyen

9. La société cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation des chefs de redressement n° 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 au titre du taux de versement appliqué et de ses demandes d'annulation de la majoration de 10 % appliquée sur les chefs de redressement n° 5, 20, 21, 22, 23, 28 et 29, alors « qu'en l'absence de mise en œuvre de la procédure de taxation forfaitaire prévue par l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ne peut procéder à un calcul forfaitaire des cotisations et contributions sociales dues par le cotisant ; qu'en l'espèce, la société cotisante justifiait que pour le calcul des sommes dues au titre du versement de transport, dont le taux varie selon les secteurs géographiques d'implantation de l'entreprise ou de ses établissements, l'URSSAF, à laquelle il appartenait de déterminer, pour chaque salarié dont la rémunération était concernée par le redressement, le taux applicable en fonction de son lieu de travail, avait retenu un taux unique, ce qui s'apparentait à une méthode de calcul forfaitaire illicite des chefs de redressement ; qu'en se bornant à énoncer que la société ne justifiait pas, pour chacun des chefs de redressement ayant donné lieu à un redressement au titre du versement de transport, des taux applicables dans les établissements concernés, sans rechercher, ainsi que cela lui était pourtant demandé, si l'URSSAF n'avait pas, en retenant un taux unique qui ne pouvait être celui de chacun des nombreux établissements de l'entreprise situés sur tout le territoire français, procédé à un calcul forfaitaire illicite ne tenant pas compte des taux applicables, susceptible d'entraîner la nullité des chefs de redressement en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, et des articles L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales, également dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales :

10. Il résulte de ces textes que les employeurs, dont les salariés travaillent dans le ressort d'une collectivité où un versement transport est institué, sont assujettis à une contribution dont le taux est fixé par l'organisme compétent et, en région parisienne, par le [2].

11. Pour rejeter la demande d'annulation des redressements relatifs au versement transport, après avoir énoncé que le taux de versement transport varie selon les secteurs géographiques d'implantation de l'entreprise et constaté que pour l'ensemble des établissements contrôlés, l'URSSAF avait retenu un taux unique de 2%, l'arrêt relève qu'il appartient à celui qui demande l'annulation d'un redressement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande et que la société cotisante ne produit aucune pièce justifiant que le taux retenu serait erroné pour les établissements concernés.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le taux appliqué par l'URSSAF était bien celui réellement applicable aux établissements concernés par le redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident formé par la société cotisante

Enoncé du moyen

13. La société cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation des chefs de redressement n° 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 fondées sur le taux de cotisations AT/MP appliqué et de ses demandes d'annulation de la majoration de 10% appliquée sur les chefs de redressement n° 5, 20, 22, 23, 28 et 29, alors qu'« en l'absence de mise en œuvre de la procédure de taxation forfaitaire prévue par l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ne peut procéder à un calcul forfaitaire des cotisations et contributions sociales dues par le cotisant ; qu'en l'espèce, la société cotisante justifiait que pour le calcul des sommes dues au titre des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles, dont le taux varie selon les établissements concernés par le redressement, l'URSSAF, à laquelle il appartenait de déterminer, pour chaque salarié dont la rémunération était concernée par le redressement, le taux applicable en fonction de son lieu de travail, avait retenu un taux unique, ce qui s'apparentait à une méthode de calcul forfaitaire illicite des chefs de redressement ; qu'en se bornant à énoncer que la société ne justifiait pas, pour chacun des chefs de redressement ayant donné lieu à un redressement au titre des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles, des taux applicables dans les établissements concernés, sans rechercher, ainsi que cela lui était pourtant demandé, si l'URSSAF n'avait pas, en retenant un taux unique qui ne pouvait être celui de chacun des nombreux établissements de l'entreprise, procédé à un calcul forfaitaire illicite ne tenant pas compte des taux applicables, susceptible d'entraîner la nullité des chefs de redressement en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, et au regard des articles L. 242-5, D. 242-6-1 et D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-5, D. 242-6-1 et D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale :

14. Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dont relève chacun de ses établissements pour chaque catégorie de risques.

15. Il appartient à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui lui ont été notifiés pour chacun de ses établissements.

16. Pour rejeter la demande d'annulation des redressements relatifs aux cotisations accident du travail-maladie professionnelle présentée par la société cotisante, qui soutenait que leurs taux n'avaient pas été fixés par établissement, l'arrêt relève qu'il appartient à l'employeur de prouver le bien-fondé de sa contestation et qu'en l'espèce, la société cotisante ne produit aucune pièce établissant les taux applicables aux établissements concernés et par conséquent le caractère erroné du taux retenu par l'URSSAF.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le taux de cotisation appliqué par l'URSSAF était bien celui réellement applicable aux établissements concernés par le redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident formé par la société cotisante

Enoncé du moyen

18. La société cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 12, alors « que l'indemnité forfaitaire versée au salarié en application de l'article L. 1235-1 du code du travail dans le cadre procès-verbal de conciliation constatant l'accord des parties et valant renonciation à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail, est exclue de l'assiette des cotisations par renvoi de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'article 80 duodecies du code général des impôts, selon lequel cette indemnité ne constitue pas une rémunération imposable ; qu'en retenant, après avoir constaté que l'indemnité de 22.000 euros perçue par M. [M] avait été versée dans le cadre d'un accord consigné dans le procès-verbal d'audience du bureau de conciliation constatant la conciliation totale des parties, que les dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts n'avaient pas vocation à s'appliquer et qu'il y avait lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations une part de l'indemnité correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 du code du travail, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-1 du code du travail, L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige :

19. Selon le premier de ces textes, en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 du même code, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'y mettre un terme par un accord prévoyant le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire.

20. Il résulte de la combinaison des deux derniers que l'indemnité mentionnée à l'article L. 1235-1 du code du travail, qui est au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le deuxième de ces textes, est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond de la sécurité sociale.

21. Pour rejeter la demande d'annulation du redressement opéré à ce titre, l'arrêt relève que, dans sa requête saisissant le conseil de prud'hommes, le salarié licencié pour faute grave réclamait différentes sommes de nature salariale et que le libellé de la transaction ne fait pas apparaître que la faute grave est maintenue ni que le salarié renonce au versement de l'indemnité compensatrice de préavis. Il ajoute que les dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts n'ont pas vocation à s'appliquer.

22. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction litigieuse avait été signée devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident formé par la société cotisante

Enoncé du moyen

23. La société cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation de la majoration de 10% appliquée sur les chefs de redressement n° 22 et 23, alors « que l'annulation d'un chef de redressement entraîne nécessairement l'annulation des majorations y afférentes ; qu'en retenant, après avoir annulé les chefs de redressement n° 22 et 23 notifiés par l'URSSAF, qu'il résultait de la lettre d'observations du 22 septembre 2011 qu'un redressement reposant sur des motifs identiques avait déjà été notifié pour la période précédemment contrôlée, de sorte qu'une majoration de 10% pour absence de mise en conformité était applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7-6 et R. 243-18-1 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, transféré à l'article R. 243-18 du même code ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

24. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ce moyen est nouveau et incompatible avec la thèse antérieurement soutenue devant les juges du fond.

25. Cependant, il résulte des pièces de la procédure que la société cotisante avait demandé l'annulation des majorations appliquées sur les cotisations calculées de manière irrégulière.

26 Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 243-7-6 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

27. Il résulte du dernier de ces textes que l'annulation d'un chef de redressement entraîne nécessairement l'annulation des majorations appliquées sur les cotisations annulées, quelle que soit la nature de ces majorations.

28. Il s'en déduit que les majorations pour absence de mise en conformité prévues par le premier de ces textes ne peuvent être maintenues si le redressement révélant l'absence de mise en conformité est annulé.

29. Pour rejeter la demande d'annulation des majorations appliquées sur les chefs de redressement n° 22 et 23, l'arrêt relève que des redressements reposant sur des motifs totalement identiques avaient déjà été notifiés pour la période précédemment contrôlée.

30. En statuant ainsi, alors qu'elle annulait les chefs de redressement n° 22 et 23, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident formé par la société cotisante

Enoncé du moyen

31. La société cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que les sommes dues par l'URSSAF soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016 et de rejeter en conséquence sa demande de capitalisation des intérêts, alors que « celui qui est tenu de restituer ce qu'il a indûment perçu doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi ; qu'en retenant, après avoir annulé une partie du redressement et condamné l'URSSAF à rembourser certaines sommes à la société cotisante, que les intérêts ne pouvaient courir qu'à compter de l'arrêt dès lors que le jugement de première instance avait validé la totalité des chefs de redressement, la cour d'appel a violé l'article 1378 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1352-7 du même code ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1378 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

32. Il résulte de ce texte que celui qui est tenu de restituer ce qu'il a indûment perçu doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi.

33. Après avoir annulé une partie du redressement et condamné l'URSSAF à rembourser certaines sommes à la société cotisante, l'arrêt décide que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé.

34. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le sixième moyen du pourvoi incident formé par la société cotisante, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

35. La société cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de capitalisation, alors « que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en déboutant la société cotisante de sa demande de capitalisation des intérêts au motif qu'elle l'a déboutait de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à compter du paiement des causes du redressement, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1343-2 du même code.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1343-2 du code civil :

36. Aux termes de ce texte, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

37. Après avoir débouté la société cotisante de sa demande tendant à fixer le point de départ des intérêts légaux au 23 décembre 2016, l'arrêt la déboute en conséquence de sa demande de capitalisation des intérêts échus.

38. En statuant ainsi, alors que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière et que le texte susvisé n'exige pas qu'au moment où le juge statue, les intérêts échus des capitaux soient déjà dus au moins pour une année entière, mais exige seulement que la capitalisation soit ordonnée sous les conditions posées par cet article, la cour d'appel a violé celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute la société cotisante de ses demandes d'annulation des chefs de redressement n° 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 au titre du taux de versement appliqué et de ses demandes d'annulation de la majoration de 10% appliquée sur les chefs de redressement n° 5, 20, 21, 22, 23, 28 et 29, de ses demandes d'annulation des chefs de redressement n° 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 fondées sur le taux de cotisations AT/MP appliqué et de ses demandes d'annulation de la majoration de 10% appliquée sur les chefs de redressement n° 5, 20, 22, 23, 28 et 29, de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 12, de ses demandes d'annulation de la majoration de 10 % appliquée sur les chefs de redressement n° 22 et 23 et en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts légaux à la date de l'arrêt et déboute la société de sa demande de capitalisation, l'arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 7 décembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:C200775
Identifiant source
6a99412b195da062e0f8676a

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