Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.058
Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-16.058
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 25 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00654
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 654 F-D
Pourvoi n° W 25-16.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
La société Dentsply Sirona France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-16.058 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dentsply Sirona France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2025), M. [P] a été engagé en qualité d'attaché commercial, le 3 janvier 2000, par la société Dentsply. Le contrat de travail a été transféré à la société Dentsply Sirona France. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du négoce de fournitures dentaires.
2. Licencié le 4 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que les dispositions de l'accord du 18 novembre 2014, étendu par arrêté du 26 novembre 2015 et entré en vigueur le 1er janvier 2016, se sont substituées, à compter de cette date, aux dispositions communes et à celles de l' ''Avenant cadres'' du 9 avril 1976 ayant le même objet, de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 étendue par arrêté du 3 novembre 1976 ; que l'article 38 de l'accord du 18 novembre 2014 qui dispose que l'indemnité de licenciement, due aux cadres est ''égale à 1/5 de mois par année de présence. Au-delà de 10 ans d'ancienneté, il faut y ajouter 2/15 de 1 mois de salaire par année supplémentaire'' s'est ainsi substitué, à compter du 1er janvier 2016, à l'article 14 de l'annexe II ''Avenant cadres'' du 9 avril 1976 de la convention collective qui fixait le montant de l'indemnité de licenciement, par application d'un pourcentage fonction de l'âge de départ du cadre et de son ancienneté dans l'entreprise, à la moyenne mensuelle du salaire acquis par le cadre au cours des douze derniers mois ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de complément d'indemnité de licenciement formée par M. [P], la cour d'appel a jugé ''alors applicables'' les dispositions de l'article 14 de l'annexe II ''Avenant cadres'' du 9 avril 1976 ; qu'en statuant ainsi lorsque M. [P] ayant été licencié le 4 octobre 2018, cette disposition, qui avait été remplacée par l'article 38 de l'accord du 18 novembre 2014, n'était plus en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'annexe II ''Avenant cadres'' du 9 avril 1976 par fausse application, et l'article 38 de l'accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II ''Avenant Cadres'' de la convention collective nationale du négoce de fournitures dentaires, par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er, dernier alinéa, de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « avenant cadres »), étendue par arrêté du 26 novembre 2015 :
4. Selon ce texte, l'accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « avenant cadres » annule et remplace dans tous leurs articles les précédentes conventions collectives.
5. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que cette somme doit être fixée par application de l'annexe II alors applicable (dit avenant cadres du 9 avril 1976) de la convention collective du négoce en fournitures dentaires.
6. En statuant ainsi, alors que cette convention collective n'était plus applicable à la date du licenciement dès lors qu'elle avait été annulée et remplacée par l'accord du 18 novembre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Le salarié, qui a perçu une somme correspondant à l'indemnité légale de licenciement, doit être débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, les dispositions conventionnelles prévues à l'article 38 de l'accord du 18 novembre 2014 applicables étant moins favorables que la loi.
10. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dentsply Sirona France à payer à M. [P] la somme de 37 369,68 euros à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 25 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de complément d'indemnité de licenciement présentée par M. [P] ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 25 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00654
- Identifiant source
- 6a97ebb7195da062e0d04701
