Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.074

Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.074

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 24 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00653

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 653 F-D

Pourvoi n° C 25-13.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-13.074 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société d'administrateurs judiciaires [L] & [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [J] [L] et de Mme [K] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SFR,

3°/ à la société 2 M & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [Q] [F] et de Mme [G] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SFR,

4°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [T] [P], en ses qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SFR,

5°/ à la société Asreren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de Mme [N] [B], en ses qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SFR,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société française du radiotéléphone, des sociétés d'administrateurs judiciaires [L] & [W], 2 M & associés, MJA, et Asreren, ces quatre dernières ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2025), la société L&V, représentée par son gérant M. [U], et la Société française du radiotéléphone (la société) ont signé un contrat de distribution partenaire le 1er juin 2016.

2. Revendiquant le statut de gérant de succursale, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale.

3. Le 10 juin 2025, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société et par jugement du 4 août 2025, un plan de sauvegarde a été arrêté, les sociétés MJA et Asteren étant désignées en qualité de commissaires à l'exécution du plan.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reconnaissance du statut de gérant de succursale salarié et ses demandes subséquentes, alors :

« 1°/ que l'appréciation des conditions légales auxquelles est subordonné le bénéfice du statut de gérant de succursale s'effectue dans le cadre de la succursale gérée ; que dès lors qu'existe un lien direct entre lui-même et l'entreprise fournissant les abonnements distribués, le représentant légal de la personne morale interposée, contractuellement en charge de la gérance de la succursale dans les conditions prévues par l'article L. 7321-2 du code du travail, peut revendiquer à titre personnel le bénéfice du statut de gérant de succursale ; qu'en l'espèce, il s'évince des propres constatations de la cour d'appel qu'il ''ressort de l'analyse du contrat conclu entre l'appelant et la société intimée que bien que conclue avec une personne morale la convention impose à cette dernière dénommée « partenaire » de ne pas être détenue directement ou indirectement par une personne physique ou morale concurrente de l'opérateur [...].Elle lui impose également de ne pas avoir en son sein un dirigeant, actionnaire ou titulaire de titres détenant directement ou indirectement des participations dans une société dont l'activité serait concurrente ou un dirigeant de droit ou de fait personne physique ayant fait l'objet de sanction pénale. Elle lui impose enfin d'informer l'opérateur de tout changement de contrôle direct ou indirect de son capital au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par écrit dans le respect des dispositions susvisées [...]. Ces dispositions sont prescrites au partenaire à peine de résiliation du contrat. Par ailleurs la société intimée ne conteste pas que selon la procédure applicable au processus de reprise d'un point de vente, le contrat de distribution peut être résilié en cas de modification de l'actionnariat ou du dirigeant du distributeur. Ainsi le contrat est conclu non seulement en considération du partenaire personne morale mais également en considération de la personnalité physique de son dirigeant ou de ses actionnaires [...]'' ; qu'en déboutant cependant M. [U] de sa demande, au motif inopérant qu'il ne démontrait pas ''l'exercice habituel de l'activité de vente que ce soit comme vendeur ou en qualité d'encadrant des salariés ; que la gestion de cette boutique n'était pas sa profession essentielle'' de sorte que ''la condition d'exercice de l'activité à titre professionnel fai[sait] défaut'' la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 7321-2 du code du travail ;

2°/ que le bénéfice des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail n'est pas réservé à la condition que l'activité professionnelle soit exercée par le seul intéressé ; que ces dispositions sont applicables à la personne physique dirigeante de la personne morale contractuellement en charge de la gestion de la succursale, qui organise son activité et celle des salariés engagés pour l'exercer au bénéfice exclusif de l'entreprise fournissant les produits distribués ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un lien contractuel direct existait entre la société SFR et la personne physique de M. [U], gérant de la société partenaire L&V ; qu'en le déboutant de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut aux motifs propres qu'il ne démontrait pas ''l'exercice habituel de l'activité de vente que se soit comme vendeur ou en qualité d'encadrant des salariés ; que la gestion de cette boutique n'était pas sa profession essentielle'' et aux motifs adoptés que ''la profession de M. [U] n'était pas de recueillir des commandes mais de définir la stratégie de la SARL et de piloter une équipe afin d'atteindre les objectifs fixés'' par l'entreprise fournissant les abonnements distribués, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 7321-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve, qui a constaté que l'intéressé ne démontrait pas l'exercice habituel de l'activité de vente que ce soit comme vendeur ou en qualité d'encadrant des salariés, de sorte que la condition d'exercice de l'activité à titre professionnel faisait défaut, a exactement déduit de ces constatations qu'il ne pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

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Rejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 24 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00653
Identifiant source
6a97ebba195da062e0d04780

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