Code du travail
Article L. 233-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 233-3
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 233-3
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/13073
Cour d'appelmutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L.1226-12 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose par ailleurs que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04338
Cour d'appell'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce./ Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01148
Cour d'appel[N] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [1] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [1] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [2], [3].
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948
Cour d'appelmutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' L'article L. 1226-12 du code du travail dispose quant à lui que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733
Cour d'appeldu secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01147
Cour d'appelMme [N] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01146
Cour d'appelMme [I] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01145
Cour d'appel[U] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01144
Cour d'appel[U] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01143
Cour d'appelMme [C] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01142
Cour d'appel[U] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01141
Cour d'appel[T] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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