Code du travail
Article L. 233-3 : texte et décisions associées
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Article L. 233-3
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 233-3
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/00017
Cour d'appelentreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07246
Cour d'appelque mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Selon l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07317
Cour d'appeldu secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00583
Cour d'appelmutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L.1226-12 du code du travail dispose que : Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03613
Cour d'appelmutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. » L'employeur doit mener son obligation de reclassement de façon loyale et sérieuse. Dans le cas de violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/13073
Cour d'appelmutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L.1226-12 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose par ailleurs que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04338
Cour d'appell'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce./ Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01148
Cour d'appel[N] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [1] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [1] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [2], [3].
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948
Cour d'appelmutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' L'article L. 1226-12 du code du travail dispose quant à lui que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733
Cour d'appeldu secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01147
Cour d'appelMme [N] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01146
Cour d'appelMme [I] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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