Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.069

Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-11.069

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 29 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00655

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 655 F-D

Pourvoi n° Y 25-11.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

La société Unigo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-11.069 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Unigo, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2024), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur en période scolaire, chauffeur accompagnateur de personnes à mobilité réduite, par la société Unigo, suivant « contrat de travail intermittent à temps partiel » du 26 septembre 2018.

2. Le 6 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat.

3. Le 4 mai 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement de rappels de salaire sur cette base et, subsidiairement, sur la base de la durée minimale de travail de vingt-quatre heures par semaine.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande au titre du préavis et de l'indemnité de procédure, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors :

« 1° / que selon les articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu peut permettre la conclusion d'un contrat de travail intermittent, afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, le contrat écrit devant notamment préciser la durée annuelle minimale de travail du salarié ; qu'il résulte des articles L. 3123-7, L. 3123-19 et L. 13123-27 du même code que la durée minimale hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel est fixée par les dispositions d'une convention collective étendue et ne peut, en l'absence de telles dispositions, être inférieure à 24 heures par semaine ; qu'en l'espèce pour décider que M. [B], conducteur accompagnateur employé dans le cadre d'un contrat de travail intermittent prévu par la convention collective du transport routier, devait bénéficier d'une durée minimale de travail de 24 heures par semaine, la cour d'appel a énoncé que, si selon l'article L. 3123-19 du code du travail, la durée minimale hebdomadaire de travail d'un salarié à temps partiel peut être fixée à moins de 24 heures par un accord de branche étendu, l'article 5.1 de l'accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs prévoit une garantie d'horaire annuelle de 550 heures pour 180 jours de travail et que le décompte établi par le salarié faisait apparaître qu'il avait travaillé moins de 180 jours au cours des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 ; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions légales applicables au contrat à temps partiel, fixant à 24 heures la durée minimale hebdomadaire de travail, n'ont pas vocation à s'appliquer au contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-7, L. 3123-19, L. 3123-27, L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail ;

2°/ que l'absence de respect de la durée contractuelle minimale de travail prévue par le contrat intermittent ne peut être sanctionnée que par l'octroi au salarié d'une rémunération correspondant à cette durée minimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [B] était employé dans le cadre d'un contrat de travail intermittent précisant à son article 4 "sous réserve que l'année pleine totalise au moins 180 jours de travail, la durée annuelle minimale ne sera jamais inférieure à 550 heures" ; que dès lors, en condamnant la société Unigo au paiement d'un rappel de salaires sur la base d'une durée de 24 heures par semaine, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est incompatible avec les conclusions d'appel de l'employeur.

6. Cependant l'employeur soutenait que le contrat de travail intermittent du salarié relevait d'un régime dérogatoire et que le minimum de vingt-quatre heures par semaine ne lui était donc pas applicable.

7. Le moyen n'étant pas incompatible avec la thèse soutenue en appel, il est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 3123-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-34 du code du travail :

8. Selon le second de ces textes, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-7 du code du travail, qui prévoient que le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

9. Pour allouer un rappel de salaire au salarié, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3123-19 et L. 3123-27 du code du travail, les stipulations de l'article 5.1 de l'accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs prévoyant une garantie d'horaire annuelle de 550 heures pour 180 jours de travail, ainsi que celles du contrat de travail prévoyant une durée minimale annuelle de travail de 550 heures sous réserve de 180 jours travaillés sur une année pleine, relève que le décompte établi par le salarié fait apparaître qu'il a travaillé moins de 180 jours pour l'année scolaire 2018 - 2019 ainsi que pour l'année scolaire 2019 - 2020.

10. L'arrêt retient que l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'accord du 24 septembre 2004 fixant la durée minimale de travail à 550 heures par an.

11. Il en déduit qu'à défaut de disposition conventionnelle dérogatoire applicable, la garantie légale de vingt-quatre heures par semaine s'applique.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié était un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef condamnant l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute la société Unigo de sa demande au titre du préavis, la condamne à payer à M. [B] 9 652,67 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés à hauteur de 965,27 euros, 1 043,12 euros au titre du préavis, outre 104,31 euros au titre des congés payés, 347,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 29 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00655
Identifiant source
6a97ebb4195da062e0d046ad

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