Code du travail

Article L. 3123-27 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-27

9 décisions
1

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03342

Cour d'appel

, de sorte qu'il convient de se prononcer sur ce moyen. Il convient de constater que la demande de rappel de salaire de la 12ème à la 24ème heure concerne la seule période de juin à novembre 2021, soit celle où le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 12 heures. Cette prétention vise également les dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail, lequel texte fixe la durée minimale de travail du salarié à temps partiel à vingt-quatre heures par semaine.

Condamnation : 42 980 €Licenciement+16
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3

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 novembre 2022, 19/05051

Cour d'appel

L'indemnité minimale est calculée en prenant en compte la moyenne des derniers salaires mensuels perçus lors du dernier contrat à durée déterminée précédant la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce, la société Assistance Dépendance Services ne conteste pas le principe d'une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, en vertu de l'alinéa 1er de l'article L.3123-7 du Code du travail qui renvoie à l'article L.3123-27 du même code, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire de 24 heures, soit 104 heures mensuelles, de sorte que le contrat de travail de Mme [R] sera requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires.

Condamnation : 6 388 €Licenciement+11
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4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970

Cour d'appel

de toute demande expresse des intéressées, et donc, en violation flagrante des dispositions légales en la matière, M. [N] soutient que les deux salariées concernées, Mmes [S] et [X], ont été proposées par M. [U], celles-ci étant par ailleurs en CDI à la station de télésurveillance de la société Sécuritas. *** Il résulte des dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail qu'à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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5

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 janvier 2021, 19/01044

Cour d'appel

avenant du 12 décembre 2016 : 18 heures - avenant du 19 décembre 2016 : 20 heures - avenant du 26 décembre 2016 : 24 heures - avenant du 30 janvier 2017 : 14,5 heures - avenant du 9 février 2017 : 10 heures - avenant du 3 avril 2017 : 29 heures - avenant du 10 avril 2017 : 30 heures - avenant du 22 mai 2017 : 34 heures Attendu que se fondant sur les dispositions de l'article L.3123-27 du code du travail fixant à 24 heures la durée de travail à temps partiel et sur l'absence de clause dérogatoire dans la convention collective nationale de la chaussure - commerce succursaliste, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2020, 19/03997

Cour d'appel

du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein outre la somme de 1.470,25 euros au titre des congés payés y afférents. Le salarié soutient encore que son contrat de travail verbal à titre partiel qui s'est exécuté sur une base mensuelle moyenne de 30 heures n'a donc pas respecté la durée minimum fixée à l'article L. 3123-27 du code du travail à 24 heures hebdomadaires et 104 heures mensuelles. Cependant, ces dispositions légales sont issues de la loi n°2016- 1088 du 8 août 2016 et ne sont donc pas applicables au contrat de travail à temps partiel qui s'est achevé le 31 juillet 2016. M. [U] sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement est confirmé de ce chef.

Condamnation : 29 407 €Licenciement+12
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207

Cour de cassation

varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an la durée n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat (ancien article L. 3123-25) et que la rémunération versée mensuellement aux salariés était indépendante de l'horaire réel et calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord (ancien article L. 3123-27) ; que devaient être mentionnés : dans l'accord collectif : notamment les catégories de salariés concernés, les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ; dans le contrat de travail : la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, l'ancien article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-15.218

Cour de cassation

varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an la durée n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat (ancien article L. 3123-25) et que la rémunération versée mensuellement aux salariés était indépendante de l'horaire réel et calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord (ancien article L. 3123-27). Devaient être mentionnés : - dans l'accord collectif : notamment les catégories de salariés concernés, les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, -dans le contrat de travail : la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, l'ancien article L.

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