Cour d'appel de Besançon · Arrêt

Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 26 janvier 2021RG n° 19/01044

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 avril 2019
Durée de l'appel
1 an et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat à temps partiel du 8 octobre 2016, M. [O] [G] a été engagé par la SRL Geox Retail sur la base hebdomadaire de 6 heures en qualité de vendeur pour surcroît d'activité.
  • Demandes et arguments : Attendu que le CDD est arrivé à son terme le 7 juillet 2017, tel que convenu dans l'avenant de renouvellement du 5 juin 2017; qu'il convient de préciser que peu de temps après, le magasin Geox a fermé ses portes; qu'il y a lieu de constater que les relations de travail entre M. [O] [G] et la société Geox ont cessé par l'arrivée du terme du CDD; qu'il en résulte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être rejetée et que le jugement critiqué doit être infirmé sur ce point, ainsi que dans ses dispositions allouant diverses indemnités au salarié à ce titre.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé la SRL Geox Retail
  3. Conclusions notifiées la SRL Geox Retail poursuit l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'elle a débouté le salarié de sa
  4. Conclusions notifiées M. [O] [G] reclame pour sa part la confirmation partielle de la décision querellée. Sur appel incident, il
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon

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Document officiel

Texte intégral

110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N°

LM/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 26 JANVIER 2021

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 8 décembre 2020

N° de rôle : N° RG 19/01044 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EDR6

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANÇON

en date du 11 avril 2019

Code affaire : 80O

Demande de requalification du contrat de travail

APPELANTE

Société GEOX RETAIL SRL, sise [Adresse 1]

représentée par Me Fares EL HENY, avocat au barreau de PARIS, absent

INTIME

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANÇON, absente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 8 Décembre 2020 :

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme LABREUCHE, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat à temps partiel du 8 octobre 2016, M. [O] [G] a été engagé par la SRL Geox Retail sur la base hebdomadaire de 6 heures en qualité de vendeur pour surcroît d'activité. Le terme du contrat était fixé au 8 février 2017.

Par la suite le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises. Le dernier avenant fixait au 7 juillet 2017 le terme des relations contractuelles.

Le 7 juillet 2019 M. [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir :

condamné son ex- employeur à lui payer les sommes de :

- 11.820,48 euros brut correspondant à un rappel de salaire sur temps complet à compter du 8 octobre 2016, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1.182,05 euros brut,

- 649,46 euros brut au titre d'un rappel de prime de précarité,

- 2.289,39 euros brut au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI,

- 36.628,80 euros brut au titre de rappel de salaire,

- 2.289,39 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 228,93 euros brut,

- 1.076,90 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,

- 8.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné son ex-employeur à lui remettre des bulletins de paie rectifiés en considération du jugement à intervenir ,

Par jugement contradictoire, rendu le 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Besançon a:

- requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée ainsi que les avenants postérieurs,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Geox Retail à payer à M. [O] [G] les sommes de:

- 11.820,48 euros brut correspondant à un rappel de salaire sur temps complet à compter du 8 octobre 2016, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1.182,05 euros brut,

- 649,46 euros brut au titre d'un rappel de prime de précarité,

- 2.289,39 euros brut au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI,

- 43.496,97 euros brut au titre de rappel de salaire,

- 2.289,39 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 228,93 euros brut,

- 1.076,90 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,

- 8.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SRL Geox Retail à remettre à M. [O] [G] des bulletins de paie rectifiés en considération du jugement prononcé,

- condamné la SRL Geox Retail aux dépens.

Par déclaration reçue le 21 mai 2019 la SRL Geox Retail a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières écritures déposées le 22 mai 2020, la SRL Geox Retail poursuit l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité de précarité. La société Geox Retail demande à la cour de céans de débouter M. [O] [G] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, transmises le 31 octobre 2019 M. [O] [G] reclame pour sa part la confirmation partielle de la décision querellée. Sur appel incident, il demande à la cour de condamner la SRL Geox Retail à lui payer la somme de 649,46 euros brut à titre de rappel de prime de précarité, celle de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2020.

Motifs de la décision

Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du CDD à temps partiel en contrat à temps complet

Attendu qu'il est constant que suivant contrat à durée à temps partiel du 8 octobre 2016, M. [O] [G] a été embauché par la SRL Geox Retail en qualité de vendeur niveau, 1, echelon II, pour accroissement temporaire d'activité ; que la durée du travail était fixée dans le contrat initial à 6 heures par semaine;

Que par la suite les parties ont conclu plusieurs avenants pour fixer la durée hebdomadaire de la manière suivante :

- avenant du 17 octobre 2016 : 16 heures

- avenant du 31 octobre 2016 : 10 heures

- avenant du 21 novembre 2016 : 24 heures

- avenant du 12 décembre 2016 : 18 heures

- avenant du 19 décembre 2016 : 20 heures

- avenant du 26 décembre 2016 : 24 heures

- avenant du 30 janvier 2017 : 14,5 heures

- avenant du 9 février 2017 : 10 heures

- avenant du 3 avril 2017 : 29 heures

- avenant du 10 avril 2017 : 30 heures

- avenant du 22 mai 2017 : 34 heures

Attendu que se fondant sur les dispositions de l'article L.3123-27 du code du travail fixant à 24 heures la durée de travail à temps partiel et sur l'absence de clause dérogatoire dans la convention collective nationale de la chaussure - commerce succursaliste, M. [O] [G] réclame un rappel de salaire au titre du contrat initial et des avenants ayant fixé une durée du travail inférieure à 24 heures; qu'il demande l'allocation de la somme de 11.820,48 euros brut correspondant à un rappel de salaire sur temps complet à compter du 8 octobre 2016, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1.182,05 euros brut;

Attendu que l'article R5221-26, alinéa premier, pris dans sa rédaction antérieure applicable à la cause, dispose :

L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

Attendu qu'en l'espèce il est établi par les pièces produites que

M. [O] [G] était lors de l'exécution du contrat et de ses avenants titulaire d'un titre de séjour supérieur à trois mois portant la mention 'étudiant'et qu'il était inscrit à ce titre à l'université de Franche-Comté;

Que la disposition sus-citée du code du travail, dérogeant à l'article L.3123-27 du même code, ne fixe pas de durée hebdomadaire du travail pour un étudiant étranger mais se borne à déterminer un plafond à ne pas dépasser; que la durée hebdomadaire dans cette hypothèse ne saurait excéder 18 heures par semaine (964,00 heures /52) ; qu'il s'ensuit que la demande formée à ce titre par M. [O] [G] ne saurait être favorablement accueillie ; qu'il en résulte que le jugement déféré sera infirmé à ce titre;

Sur la demande de requalification du CDD en CDI

Attendu que dans le contrat de travail initial à durée déterminée à temps partiel en date du 8 octobre 2016, conclu jusqu'au 8 février 2017, le recours au contrat de travail était fondé sur un accroissement temporaire d'activité; que la mention figure expressément dans ledit contrat; que par la suite les parties ont signé des avenants pour modifier la durée hebdomadaire du travail et la répartition des heures à effectuer dans la semaine;

Attendu que le 9 février 2017 les cocontractants ont renouvelé le CDD initial jusqu'au 4 juin 2017; que le motif du recours au CDD y est clairement spécifié

( 'accroissement temporaire d'activité') ;que par la suite les parties ont signé des avenants pour modifier la durée hebdomadaire du travail et la répartition des heures à effectuer dans la semaine ;

Attendu que les parties à un contrat à durée déterminée peuvent par voie d'avenant modifier d'un commun accord un élément essentiel du contrat de travail, tel le temps de travail; qu'en l'espèce il y a lieu de constater que la société Geox et

M. [O] [G] se sont accordés à plusieurs reprises pour ajuster le temps de travail du salarié à la demande de la clientèle du magasin et pour répondre aux besoins résultant d'un accroissement temporaire d'activité dans le cadre des deux CDD à terme conclus entre elles; que contrairement à ce que soutient M. [O] [G] les avenants modifiant le volume horaire de travail, n'impliquait nullement une modification du motif du recours au CDD; que ce premier moyen avancé par le salarié à l'appui de sa demande de requalification doit être jugé inopérant;

Attendu que le 5 juin 2017 la SRL Geox Retail a proposé à M. [O] [G] un renouvellement de son CDD jusqu'au 7 juillet 2017 ; qu'il est avéré que M. [O] [G] a continué de travailler jusqu'au terme du contrat tout en refusant de le signer au motif qu'il n'était pas d'accord avec son contenu ( page 3 de ses conclusions);

Attendu que si la poursuite du travail au-delà du terme ne vaut pas accord du salarié au renouvellement de son contrat et entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée, le refus du salarié de signer peut être pris en compte dès lors qu'il présente un caractère abusif ; que si le salarié peut légitimement refuser de signer un contrat, il ne peut utiliser le refus de signature pour opposer à l'employeur une action en requalification fondée sur l'absence d'écrit;

Attendu que dans la présente affaire il n'est pas contesté que M. [O] [G] a continué de travailler pour la compte de la société Geox au delà du 4 juin 2017, et ce , jusqu'au 7 juillet 2017, dans les conditions fixées dans la proposition de renouvellement du contrat qui lui avait été soumise par son employeur; qu'il reconnaît dans ses écritures avoir refusé de signer l'avenant de renouvellement; qu'il ne saurait se prévaloir de ce refus, qui caractérise sa mauvaise foi, pour réclamer une requalification de son CDD en CDI ;

Attendu qu'il échet, en conclusion de ce qui précède, d e débouter M.[O] [G] de cette demande ainsi que celles qui en sont l'accessoire; qu'il s'ensuit que la décision déférée sera infirmée sur ces points;

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Attendu que le CDD est arrivé à son terme le 7 juillet 2017, tel que convenu dans l'avenant de renouvellement du 5 juin 2017; qu'il convient de préciser que peu de temps après, le magasin Geox a fermé ses portes; qu'il y a lieu de constater que les relations de travail entre M. [O] [G] et la société Geox ont cessé par l'arrivée du terme du CDD; qu'il en résulte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être rejetée et que le jugement critiqué doit être infirmé sur ce point, ainsi que dans ses dispositions allouant diverses indemnités au salarié à ce titre ;

Sur la demande de paiement de la prime de précarité

Attendu qu'il s'évince de la lecture du bulletin de paie du mois de juillet 2017 que la SRL Geox Retail a versé M. [O] [G] l'indemnité de précarité à laquelle il pouvait prétendre; que les premiers juges ont justement rejeté cette prétention;

Sur les demandes accessoires

Attendu que le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;

Qu'au titre de la première instance il y lieu de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure et de laisser les dépens à la charge du demandeur;

Attendu que M. [O] [G] qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer à la société Geox Retail la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 11 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Besançon sauf dans sa disposition relative à la prime de précarité,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [O] [G] de l'ensemble de ses prétentions.

Déboute également M. [O] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne sur ce fondement à payer à la SRL Geox Retail la somme de cinq cents euros ( 500,00 €).

Condamne M. [O] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq janvier deux mille vingt et un et signé par Patrice BOURQUIN, Conseiller à la Chambre Sociale, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE,LE CONSEILLER,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 avril 2019
Identifiant source
601178d98a70b198c7e6bc41
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 601178d98a70b198c7e6bc41.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 2022.

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