Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-15.218
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-15.218
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10627
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10627 F Pourvoi n° P 18-15.218 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
K...
U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M.
U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M.
U....