Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-16.579

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 24-16.579

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Agen · 5 mars 2024
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00687

Repère documentaire

Résumé officiel et solution

  • D'abord, il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti. Par ailleurs, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombe pour éviter la péremption d'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Ensuite, il résulte des articles R. 1452-1 à R. 1452-4, R. 1453-3, R. 1454-1 et R. 1454.19 du code du travail que, hors le cas où le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement du conseil de prud'hommes organise les échanges entre les parties conformément aux articles R. 1454-1 du code du travail et 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience. Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues aux articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont dès lors plus de diligence à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Rejet

M. FLORES, président

Arrêt n° 687 FS-B

Pourvoi n° S 24-16.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.579 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société JCB aero, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société JCB aero, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 mars 2024), M. [N] a été engagé en qualité de directeur industriel par la société JCB aero à compter du 15 février 2012.

2. Licencié par lettre du 23 janvier 2018, il a saisi, par requête reçue par le greffe le 24 janvier 2019, la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

3. Aucune conciliation n'ayant abouti lors de la séance du 25 mars 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a fixé, en présence des parties, des délais de communication de leurs pièces et conclusions et renvoyé l'affaire à l'audience du 14 octobre 2019.

4. Lors de cette audience, le bureau de jugement a ordonné la radiation de l'affaire. Par requête adressée au greffe le 28 janvier 2021, le salarié a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle. Il a déposé ses premières conclusions le 13 septembre 2021.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance, de le débouter, en conséquence, de ses demandes tendant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la convention de forfait en jours nulle et, à défaut, privée d'effet, et à condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, de congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé, et de le débouter de ses demandes tendant à ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à juger que le remboursement de l'indemnité des JRTT ne peut être supérieur à une somme, à débouter la société de ses demandes et à juger prescrite la demande de remboursement des JRTT pour l'année 2015, alors « que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en matière prud'homale, le point de départ du délai de péremption court, lorsque la conciliation a échoué, à compter du jour où l'audience du bureau de conciliation et d'orientation a eu lieu ; qu'en l'espèce, pour décider que la péremption de l'instance était acquise le 24 janvier 2021, la cour d'appel a retenu que le délai de péremption de deux ans avait commencé à courir à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 24 janvier 2019, et avait expiré le 24 janvier 2021, et que, durant ce délai, M. [N] n'aurait accompli aucune diligence interruptive ; qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de péremption était situé à la date à laquelle l'audience du bureau de conciliation et d'orientation s'était tenue, soit le 25 mars 2019, et que le délai de péremption avait ainsi expiré le 25 mars 2021, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile, L. 1411-1, et R. 1454-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. D'abord, aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

8. Il en résulte que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti.

9. Par ailleurs, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombe pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.

10. Ensuite, selon l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale, les parties pouvant, en application de l'article R. 1453-4 se référer aux prétentions et moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

11. Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail que la demande en justice est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées dans un bordereau qui lui est annexé.

12. Selon l'article R. 1452-3 du code du travail, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas. Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée.

13. Selon l'article R. 1452-4 du même code, à réception de la requête, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception. Cette convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur.

14. Par ailleurs, selon l'article R. 1454-1 du code du travail, en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires et fixe, notamment, après avis des parties, les délais et conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.

15. Selon l'article R. 1454-19 du même code, dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes les mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1.

16. Il résulte de ces textes que, hors le cas où le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement organise les échanges entre les parties conformément aux articles R. 1454-1 du code du travail et 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience.

17. Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues aux articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont dès lors plus de diligence à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

18. La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

19. La cour d'appel a constaté que lors de l'audience de conciliation, le 25 mars 2019, en présence des parties et en l'absence de conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation avait fixé un calendrier de procédure et d'échange de pièces et conclusions et renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 14 octobre 2019, que lors de cette audience devant le bureau de jugement, en présence des conseils des deux parties, l'affaire avait été radiée, le salarié n'ayant déposé aucune conclusion dans le délai imparti et que le conseil du salarié avait déposé ses premières conclusions le 13 septembre 2021.

20. Il résulte de ces constatations que le bureau de conciliation et d'orientation ayant fixé, en présence des parties, au 25 avril 2019, le délai pour le dépôt des conclusions du salarié demandeur, le délai de péremption a couru à compter de l'expiration de ce délai jusqu'au 25 avril 2021, sans avoir été interrompu par la demande de l'intéressé du 28 janvier 2021 tendant au rétablissement de l'affaire au rôle après sa radiation le 14 octobre 2019, en sorte que la péremption était acquise lorsqu'il a déposé ses premières conclusions le 13 septembre 2021.

21. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté la péremption d'instance, se trouve légalement justifié de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes du résumé officiel

Publié au BulletinRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Agen · 5 mars 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00687
Identifiant source
6aa13860195da062e0d1269b

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